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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Notion de personne à charge
 

Dossier no 990975

Mme L...
Séance du 11 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000

    Vu le recours formé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 15 décembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 27 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne s’est déclarée incompétente au sujet de la décision préfectorale en date du 24 août 1998 refusant d’accorder à Mme Naima L... une remise sur l’indu de 13 060,00 F d’une part versé au titre de revenu minimum d’insertion entre le mois de janvier 1995 et le mois de janvier 1996, et sur l’indu de 3 326,00 F d’autre part perçu entre le mois de janvier 1996 et le mois de mars 1996 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale s’est déclarée incompétente à tort et sans motiver sa décision ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 avril 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, « ... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’en précisant dans sa décision du 24 août 1998 qu’elle n’était susceptible d’aucun appel le préfet a méconnu les dispositions de l’article 27 de ladite loi aux termes duquel un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale ; que ladite décision doit dès lors être annulée ;
    Considérant qu’en se déclarant incompétente pour statuer sur le recours de Mme L... la commission départementale d’aide sociale a refusé d’exercer les pouvoirs qui sont les siens en sa qualité de juridiction d’aide sociale ; que sa décision du 27 novembre 1998 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret, « Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire (...). Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 p. 100, de 40 p. 100 ou de 30 p. 100 qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que Mme L... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 17 janvier 1995 ; qu’elle a alors omis d’indiquer que sa fille Myriam avait quitté le domicile familial ; que le calcul de ses droits sur la base de ce changement de situation a fait apparaître un indu de 13 060,00 F ; que par ailleurs, pour le premier trimestre 1996 la prise en compte des indemnités Assedic perçues a conduit au calcul d’un second indu d’un montant de 3 326,00 F ;
    Considérant que par lettres du 7 septembre 1998 et du 26 septembre 1998, Mme  L... a contesté la décision préfectorale du 24 août 1998 refusant de lui accorder une remise de dette ; que Mme L... soutient d’une part, dans sa lettre du 7 septembre, que sa fille Myriam restait à sa charge malgré son départ du domicile familial et la bourse d’études de l’enseignement supérieur dont elle dispose ; qu’elle soutient d’autre part connaître d’importantes difficultés financières ;
    Considérant que Mme L... indique dans cette même lettre du 7 septembre 1998 que le montant de la bourse d’études de sa fille est de 2 000,00 F par trimestre, soit 666,00 F par mois ; que le montant du revenu minimum d’insertion perçu est de 659,00 F ; que la somme perçue par Myriam, supérieure au montant total de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est supérieure à la majoration qu’entraînerait sa prise en compte dans le calcul du revenu minimum d’insertion ; que par suite c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a considéré que Myriam n’était plus à la charge de sa mère ;
    Considérant que les ressources de Mme L... s’élèvent à 6 959,00 F (allocation parentale d’éducation, revenu minimum d’insertion, allocations familiales, allocation personnalisée pour le logement) ; que ses charges sont d’environ 4 000,00 F, montant auquel il faut ajouter une dette globale de 9 000,00 F auprès de la Pactarim ; que dans les circonstances particulières de l’espèce, en application de l’article 29 précité de la loi du 1er décembre 1988, et eu égard à la situation de précarité de Madame L..., il y a lieu de lui accorder une remise de 50 p. 100 sur les dettes de 13 060,00 F et de 3 326,00 F ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du 27 novembre 1998, ensemble la décision préfectorale du 24 août 1998, sont annulées.
    Art. 2. - Il est accordé une remise de 50 p. 100 des deux dettes de Mme L... d’un montant initial de 13 060,00 F et de 3 326,00 F résultant du paiement indu d’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer