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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Calcul des ressources
 

Dossier no 991965

M. A...
Séance du 19 juin 2000

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Hisham A..., le 15 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 12 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a maintenu la décision préfectorale du 23 février 1998 refusant de lui accorder une remise sur les sommes indûment perçues au titre du revenu minimum d’insertion entre le 1er juillet 1996 et le 31 octobre 1997 ;
    Le requérant soutient qu’il a cinq enfants à charge, qu’il rembourse une dette locative de 5 000,00 F par mois, qu’en conséquence il n’a plus de revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 23 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ;
    Considérant que M. A... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 25 octobre 1989 pour un foyer composé de sept personnes ; qu’il déclare n’avoir aucun revenu ;
    Considérant que M. A... exerce une activité de travailleur indépendant depuis le 5 novembre 1993 ; qu’il résulte des pièces versées au dossier et notamment du diagnostic détaillé de la comptabilité de son activité, effectué par la société C..., que celle-ci est déficitaire ; que cependant, le requérant s’est porté acquéreur des murs de son commerce ; qu’il a obtenu pour ce faire un prêt bancaire dont les mensualités de remboursement s’élèvent à 5 000,00 F ; que le résultat comptable au 30 septembre 1996 fait apparaître un salaire annuel de 22 956,00 F ; que M. A... s’acquitte enfin d’un loyer de 3 210,00 F ; que l’ensemble de ces éléments laisse présumer que les revenus du requérant ne correspondent pas à la situation qu’il déclare ; que le requérant, dès lors, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a confirmé la décision préfectorale du 23 février 1998 et a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Hisham A... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer