Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants
 

Dossier no 990963

Mlle B...
Séance du 11 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000

    Vu le recours formé par Mlle Isabelle B..., le 18 mars 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision préfectorale du 28 mai 1998 lui suspendant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que si elle est bien propriétaire d’un studio à Paris et de son logement à Soissons, ce sont ses parents qui ont payé la remise en état du premier et l’ont aidée à rembourser l’emprunt nécessaire à l’achat du second ; que si elle suit des cours par correspondance, elle ne saurait pour autant être considérée comme étudiante ; qu’elle n’a jamais refusé d’inscrire dans un contrat d’insertion ; qu’elle était disposée à accepter un contrat emploi solidarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 avril 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 » ; qu’aux termes de l’article 42-1, « La commission locale d’insertion visée aux articles 13 et 14 a pour missions : (...) 6o d’approuver les contrats d’insertion prévus par l’article 42-4 » ; qu’aux termes de l’article 42-4, le contrat d’insertion doit faire apparaître « 1o la nature d’un projet d’insertion (...) ; 2o la nature des facilités qui peuvent être offertes pour aider à réaliser ce projet ; 3o la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion (...) » ; qu’aux termes de l’article 14, « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 et le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ;
    Considérant que Mlle B... a demandé à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion en février 1998 ; qu’elle préparait alors par correspondance un DEUG d’économie-gestion ; que la commission locale d’insertion de Soissons, dans son avis du 4 juin 1998, n’a pas considéré cette formation comme une activité d’insertion au sens de l’article 7 de la loi précitée d’autant que l’intéressée était en possession d’une carte d’étudiant ;
    Considérant que la possibilité pour elle d’obtenir un contrat emploi solidarité était sans incidence sur la décision de refus de validation de la commission locale d’insertion ; que dès lors le préfet de l’Aisne, au vu de cet avis défavorable a pu par sa décision du 28 mai 1998 suspendre l’attribution du revenu minimum d’insertion ; que dès lors la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale de l’Aisne a confirmé la décision préfectorale du 28 mai 1998 et rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mlle Isabelle B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer