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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Prestation spécifique dépendance - Procédure - Instance
 

Dossier no 990834

M. S...
Séance du 28 juin 2000

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Georges S..., le 17 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 19 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de prestation spécifique dépendance à domicile au motif que celui-ci est classé en GIR. 4 ;
    Le requérant soutient qu’il relève du GIR. 3 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Georges S... est décédé le 16 décembre 1998 ; que par lettre du 24 décembre 1998, Mme Simone S..., sa veuve se borne à informer la commission centrale d’aide sociale de son décès sans exprimer l’intention de reprendre l’instance engagée par son époux ; qu’il y a donc lieu de prononcer un non-lieu en l’état ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur le recours susvisé de M. Georges S...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer