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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 990842

Mme B...
Séance du 28 juin 2000

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2000

    Vu le recours formé le 31 août 1998 par Mme Monique B..., tendant à l’annulation d’une décision du 2 juillet 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Vosges a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance à domicile de Mme Anne-Marie P..., sa mère, au motif qu’elle relevait du groupe 4 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante soutient qu’elle souhaiterait connaître par écrit les conditions définies à l’article 3 de la loi pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance, évaluées conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour, susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou GIR selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme Anne-Marie P..., classe celle-ci dans le groupe iso ressources 4 qui comprend, d’une part, les personnes n’assumant pas seules leurs transferts, mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement une fois levées, s’alimentent seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, d’autre part, les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que si Mme Monique B... se plaint de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges du 2 juillet 1998 classant Mme Anne-Marie P... dans le groupe 4, aucun élément ne fait apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’en conséquence, celle-ci ne remplit pas la condition d’appartenance à l’un des groupe 1 à 3 donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que par ailleurs, il ressort du dossier que son besoin d’aide partielle peut être résolu par d’autres formes d’aides que la prestation spécifique dépendance, dont notamment les services ménagers à domicile financés en fonction de ses ressources soit par l’aide sociale aux personnes âgées, soit par sa caisse de retraite ; qu’en tout état de cause, il appartient à Mme Anne-Marie P... en cas d’aggravation de son état de dépendance, de déposer une nouvelle demande de prestation spécifique dépendance ; que, dès lors, le recours ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Monique B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer