Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Prestation spécifique dépendance - Procédure - Date d’effet
 

Dossier no 990832

Mme A...
Séance du 28 juin 2000

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2000

    Vu le recours formé par Mme B..., gérante de tutelle, le 28 mai 1998, tendant à la réformation d’une décision du 18 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a fixé au 1er décembre 1997, la prise d’effet de la décision d’attribution de la prestation spécifique dépendance en établissement à Mme Hélène A..., date d’effet de l’arrêté du président du conseil général fixant la tarification de la prestation spécifique dépendance en établissement ;
    La requérante soutient que l’attribution prend effet à l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la demande intervenu le 13 février 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2000, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 10 décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé, la prestation spécifique dépendance est attribuée à compter de la décision du président du conseil général ; que si la décision n’a pas été notifiée à l’intéressé dans un délai de deux mois, à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai en application de l’article 3 de la loi précitée ; que ces dispositions sont communes à la prestation spécifique dépendance à domicile et à la prestation spécifique dépendance en établissement ;
    Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 applicable à la prestation spécifique dépendance en établissement, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par celle-ci est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance, jusqu’à la passation de la convention prévue à l’article 5 de la loi du 24 janvier 1997 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Hélène A... placée au centre hospitalier Saint-Junien a déposé une demande de prestation spécifique dépendance le 13 février 1997 ; que ce dossier ne peut être réputé complet qu’à compter du 19 septembre 1997, date à laquelle il a été fait retour des éléments manquant encore au dossier ; que la décision du président du conseil général attribuant la prestation spécifique dépendance à Mme Hélène A... classée en GIR 2 est intervenue le 23 décembre 1997 ; qu’en l’occurrence en application de l’article 10 du décret précité, la prestation spécifique dépendance aurait dû être attribuée à compter de cette date ; que néanmoins la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 18 mai 1998 a admis la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du président du conseil général fixée au 1er décembre 1997 ; qu’il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante tendant à ce que la date de la prestation spécifique dépendance soit fixée à l’expiration du délai de deux mois à compter du 13 février 1997 ne peut être accueillie ; que, dès lors, le recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mme B... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer