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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Handicapé(e) - Prise en charge des frais de placement
 

Dossier no 971118

Mme C...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 21 août 2000

    Vu le recours formé le 19 mars 1997 pour Mlle Liliane C... par Mme Jacqueline C... sa mère qui demande : 1o ) l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes en date du 31 octobre 1996 ; 2o ) la confirmation de la décision du 19 mars 1992 de la commission d’aide sociale du canton de Gap Sud-Ouest comme accordant au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées la prise en charge des frais de semi-internat au foyer « La Source » de Gap pour cinq ans à compter du 1er décembre 1991 sans retenue sur les ressources de l’intéressée ; 3o ) l’annulation des six titres de recettes émis par le payeur départemental des Hautes-Alpes pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995 ;
    La requérante soutient qu’elle acquitte elle-même les frais correspondants aux transports et aux repas pris au foyer « La Source » où elle est placée en externat conformément à la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) du 29 novembre 1991 ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ne faisait pas explicitement mention de ce qu’une retenue de 48 p. 100 serait opérée sur les ressources de Mlle Liliane C..., contrairement à ce qui était indiqué sur les décisions relatives à onze autres personnes handicapées en situation comparable, auxquelles il a ainsi été possible de faire un recours dans les délais et de voir annuler la décision de la commission d’admission ; que l’intéressée n’a pas été informée de l’intention du département de récupérer les sommes correspondants aux 48 p. 100 de l’allocation qui n’avaient pas été retenus au cours de la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995 ; que n’ayant reçu que le 22 novembre 1995 les titres de recettes, Mme Jacqueline C... a adressé un recours gracieux au président du conseil général des Hautes-Alpes qui ne l’a pas informé de ce qu’il transmettait son recours gracieux à la commission départementale d’aide sociale qu’elle-même n’a pas saisie ; que cette commission l’a informé de la date d’audience dans un délai trop court pour qu’elle puisse y présenter ses observations ; que les textes relatifs à la retenue d’une partie des ressources d’une personne handicapée ne sont applicables que lorsque cette personne est placée en internat aux frais de l’aide sociale, ce qui n’est pas le cas de Mlle Liliane C... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 15 juillet 1997 par le directeur des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes tendant aux mêmes fins que le recours ; le directeur des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes soutient que la décision de la commission cantonale d’aide sociale doit être annulée pour défaut de motivation, sa rédaction n’ayant pas été assez explicite pour que la famille de Mlle Liliane C... puisse la contester comme imposant à leur charge plus que les frais de repas et de transport ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Jacqueline C..., en réalité, malgré la qualification de « recours gracieux » qu’elle persiste, par erreur, à revendiquer devant la commission centrale d’aide sociale a présenté contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Gap Sud-Ouest du 19 mars 1992 un recours contentieux le 26 avril 1996 ; que si elle ne l’a pas présenté elle-même ou accompagné d’un mandat régulier, le premier juge n’a pas pourvu à la régularisation sur ce point et s’est borné à rejeter comme tardive sa demande ; que, toutefois, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier de la Commission centrale d’aide sociale que la notification de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale comportât l’énoncé des voies et délais de recours ; qu’ainsi c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes a rejeté sa demande comme tardive ; que par suite, cette décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer directement sur la légalité de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Gap Sud-Ouest en tant qu’elle prévoit une « retenue légale » ;
    Considérant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale attaquée a pour objet et pour effet d’admettre Mlle C... à l’aide au placement des adultes handicapés moyennant reversement de 48 p. 100 du montant minimal de l’allocation aux adultes handicapés qu’elle perçoit ; que les conclusions de la demande et de l’appel ont en réalité pour seul objet de faire annuler cette décision en tant qu’elle prévoit un reversement sans base légale ;
    Considérant que si l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et le décret no 77-1547 prévoient une participation de la personne handicapée à ses frais d’entretien, par prélèvement sur ses ressources, lorsqu’elle est placée dans un établissement en qualité d’interne, aucune disposition législative ni réglementaire ne fixe le principe d’une telle participation pour une personne accueillie en qualité d’externe dans un établissement ; que, par suite, Mme Jacqueline C... est fondée à soutenir que c’est à tort qu’une retenue a été exigée pour le placement de jour de sa fille Mlle Liliane C... au centre « La Source » ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 31 octobre 1996 de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes est annulée.
    Art. 2. - La décision du 19 mars 1992 de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Gap Sud-Ouest est annulée en tant qu’elle prévoit des retenues sur les ressources de Mlle Liliane C....
    Art. 3. - Mlle Liliane C... est renvoyée devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer