Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Handicapé(e) - Frais d’hébergement - Revenus des capitaux
 

Dossier no 971119

M. L...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par M. Henri B..., administrateur judiciaire, mandataire spécial de M. Jean-Luc L... le 22 avril 1997 tendant à l’annulation d’une décision du 20 février 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a confirmé la décision de la commission cantonale de Millau du 4 décembre 1996 rejetant la demande de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. Jean-Luc L... à compter du 1er novembre 1996 au motif que l’intéressé doit épuiser son capital ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a violé les dispositions des décrets no 77-1547 et 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Aveyron du 15 juillet 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, dans la rédaction de l’article 48 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1o à titre principal de l’intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret (...) : 2o pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire » ; que l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale dispose qu’il « sera tenu compte pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de ressources » ; que selon l’article 1er du décret modifié du 2 septembre 1954, « (...) pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus (...) sont appréciés comme procurant un revenu égal à la rente viagère qui serait due par la caisse centrale d’assurance sur la vie contre le versement à capital aliéné à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé d’une somme mentionnant la valeur de ses biens » ;
    Considérant que par décision du 4 décembre 1996, la commission cantonale d’aide sociale de Millau a rejeté la demande de renouvellement de prise en charge des frais d’hébergement de M. Jean-Luc L... au foyer du centre d’aide par le travail de Civergols, à compter du 1er novembre 1996 au motif « qu’il doit épuiser son capital » ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a, le 20 février 1997, confirmé cette décision par le même motif ; que ces décisions sont entachées d’une erreur de droit pour avoir pris en compte, en méconnaissance de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale et du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 susrappelé, non les revenus du capital placé de l’intéressé mais l’existence de ce capital lui-même ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale et, par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur la demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que compte tenu de l’ensemble de ses revenus y compris ceux provenant de son capital pour le montant procédant des dispositions ci-dessus rappelées, M. Jean-Luc L... avait droit au bénéfice de l’aide sociale pour son hébergement au foyer du centre d’aide par le travail de Civergols à compter du 1er novembre 1996, sous réserve d’une participation déterminée dans les conditions prévues par l’article 1er du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 et par l’article 2, 2o du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ; qu’il y a lieu, par suite de faire droit à la requête ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron du 20 février 1997, ensemble la décision de la commission cantonale de Millau du 4 décembre 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Jean-Luc L... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées à compter du 1er novembre 1996 dans les conditions déterminées par les motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  M. Jean-Luc L... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Aveyron afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits dans les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle de Peretti rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer