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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Révision de la condition d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 970514

Mlle B...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 21 août 2000

    Vu le recours formé le 25 mars 1997, présenté par Mlle Nicole B... et tendant : 1o à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres en date du 25 février 1997 rejetant son recours dirigé contre la décision par laquelle le président du conseil général a réduit le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui avait été attribuée par la COTOREP au taux de 80 %  ; 2o à être rétablie dans ses droits au versement de l’intégralité de l’allocation compensatrice pour tierce personne fixée au taux de 80 % ;
    La requérante soutient que c’est à la COTOREP seule qu’il appartient d’apprécier le besoin d’aide et de fixer en conséquence le taux de l’allocation compensatrice ; qu’elle a justifié de la rémunération d’une tierce personne ; qu’aucune disposition légale ne peut donc fonder les décisions qu’elle conteste ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général des Deux-Sèvres et tendant au rejet de la requête ; il soutient que les justificatifs présentés par l’intéressée établissent que la dépense mensuelle correspondant à la rémunération d’une tierce personne est inférieure au montant de l’allocation compensatrice si celle-ci était versée au taux de 80 % et que cette allocation ne saurait être considérée comme un complément de ressources au-delà de ce qui est nécessaire pour rémunérer une tierce personne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 le rapport de Mlle Hedary, rapporteur, et les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que la décision attaquée a été prise par la commission d’admission à l’aide sociale de Lezay alors qu’il n’appartient qu’au président du conseil général de statuer en matière d’allocation compensatrice pour tierce personne conformément à l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et aux textes pris pour son application ; qu’il y a lieu d’annuler cette décision ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres qui n’a pas soulevé ce moyen d’ordre public ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret du 31 décembre 1977 : « Le président du conseil général fixe le montant de la prestation compte tenu : 1o de la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l’allocation compensatrice accordée ; 2o des ressources de l’intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret » ; qu’il résulte de ces dispositions que le montant de l’allocation compensatrice due lorsqu’une personne handicapée remplit les conditions légales pour en bénéficier doit être fixé selon les seuls critères limitativement énumérés par cet article 14 ;
    Considérant qu’en décidant de diminuer le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne versée à Mlle Nicole B... sans respecter le taux fixé par la COTOREP, qu’il n’a d’ailleurs pas contesté, et en se fondant non pas sur les ressources dont dispose l’intéressée mais sur la circonstance que les dépenses dont elle justifiait pour rémunération d’une tierce personne étaient inférieures au montant de l’allocation à 80 %, le président du conseil général n’a pas respecté les dispositions du décret du 31 décembre 1977 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du même décret « peut prétendre à l’allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe (...) la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que : Par une ou plusieurs personnes rémunérées ; / Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner » ;
    Considérant que ces dispositions imposent que la tierce personne employée par une personne handicapée bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % soit rémunérée, mais ne subordonnent pas l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne par la COTOREP à ce que le montant de la rémunération versée corresponde exactement au montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % due à la personne handicapée ;
    Considérant que la décision de la COTOREP des Deux-Sèvres du 26 janvier 1995 se borne à indiquer que « cette allocation vous est accordée pour rémunérer une tierce personne » ; qu’il n’en ressort pas clairement que la commission ait entendu subordonner le droit à l’allocation à ce que la rémunération soit égale au montant de l’allocation due ; que dans ces conditions le président du conseil général ne pouvait, en tout état de cause, en l’espèce pour l’application de l’article 14 du décret du 31 décembre 1977, réduire le montant de l’allocation sans saisir la COTOREP aux fins de révision de sa décision du 26 janvier 1995 ; que Mlle Nicole B... est fondée à demander que l’allocation due à compter du 1er janvier 1997 lui soit versée pour l’entier montant correspondant au taux fixé par la COTOREP ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres en date du 25 février 1997, ensemble la décision par laquelle le président du conseil général a réduit le montant de l’allocation compensatrice versée à Mlle Nicole B... sont annulées.
    Art. 2. - Mlle Nicole B... est rétablie dans ses droits au versement de l’intégralité de l’allocation compensatrice fixée au taux de 80 % depuis la date de réduction de ce versement.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer