Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 970859

M. G...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par le préfet de la Saône-et-Loire, le 11 avril 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 11 mars 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire a maintenu la décision du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 20 octobre 1995 qui a suspendu le versement de l’allocation compensatrice de Monsieur Henri G... à compter du 1er novembre 1995 au motif que l’intéressé n’a pas fourni de justification probante ;
    Le requérant soutient que Monsieur Henri G... qui bénéficie d’une allocation compensatrice au taux de 40 p. 100 n’est pas obligé de déclarer une personne salariée ; le tribunal administratif de Dijon, par décision du 26 novembre 1996 a annulé la délibération du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 7 juillet 1995 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 3 mars 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mademoiselle De Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la Cotorep de la Saône-et-Loire a accordé à Monsieur Henri G... le droit à l’allocation compensatrice au taux de 40 p. 100 du 1er juillet 1994 au 1er juin 1999 ; que par décision du 11 mars 1997, la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général suspendant le versement de l’allocation compensatrice au motif que « l’intéressé n’a pas fourni de justification probante » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 et de l’article 5 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 issus de la loi du 18 janvier 1994 et du décret du 24 janvier 1995 que Monsieur Henri G... n’était pas tenu de produire des justificatifs de salaire ou de prouver le manque à gagner de son entourage qui lui apportait effectivement l’aide requise par son état ; que les dispositions précitées n’imposent pas que l’aide soit apportée au bénéficiaire de l’allocation compensatrice, en tout état de cause, au taux prévu à l’article 4 du décret susrappelé, par une personne extérieure à la famille et rémunérée ; que dans la mesure où la décision attaquée se réfère à la justification de la nécessité d’une aide effective telle que reconnue par la Cotorep, il ne lui appartenait pas de remettre en cause la décision de celle-ci ; qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de la Saône-et-Loire est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire du 11 mars 1997, ensemble la décision du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 20 octobre 1995 sont annulées.
    Art. 2. - Monsieur Henri G... est renvoyé devant l’administration pour la liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er novembre 1995 date de la suspension.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient Monsieur Levy, président, Madame Kornmann assesseur, et Mademoiselle De Peretti rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer