Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Récupération sur donation - Pouvoir de modération du juge de l’aide sociale
 

Dossier no 970863

Mme B...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 21 août 2000

    Vu le recours formé le 9 avril 1997 par MM. Jacques, Robert, Michel, Maurice, Jean-Claude et Daniel B... et leur mère Mme Louise B... contre la décision du 14 février 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Savoie a rejeté leur requête dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Montmelian du 21 novembre 1996 prévoyant la récupération de la créance du département pour l’allocation compensatrice versée à Mme Louise B... sur la donation consentie par elle à ses enfants ;
    Les requérants soutiennent que la donation a été consentie à titre de partage anticipé sur la succession, qui n’aurait pas fait l’objet d’une récupération, pour que les enfants de M. et Mme B... puissent procéder aux travaux de réhabilitation du logement de leurs parents nécessaires pour que ceux-ci demeurent dans leur cadre de vie ; que la donation consentie n’a comporté aucun avantage fiscal en raison de l’âge des donataires ; que les services du conseil général n’ont pas informé la bénéficiaire de l’allocation compensatrice, lorsqu’elle a demandé cette allocation, de la possibilité de recours sur une donation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général qui conclut au rejet du recours ; il soutient que compte tenu du montant total de la donation consentie par M. et Mme B... et de la situation des six donataires la commission départementale semble avoir fait une juste appréciation de la situation ;
    Vu la lettre du 17 mai 2000 par laquelle M. Jacques B... reprend les conclusions du recours et informe du décès de sa mère Mme Louise B..., de son père M. Etienne B..., de son frère M. Robert B... et d’une des filles de celui-ci ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours en récupération son exercés (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Louise B... s’est vue reconnaître par une décision de la COTOREP de la Savoie en date du 3 mai 1993 le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993 ; que le 24 août 1995 M. Jacques B... a informé les services du conseil général que M. Etienne B... son père et Mme Louise B... sa mère avaient effectué le 17 août 1995 une donation au bénéfice de leurs six enfants à titre de partage anticipé et en vue de permettre à leurs enfants d’assurer la réhabilitation de la maison à l’intérieur de laquelle était leur logement, devenu inadapté compte tenu de leur âge, et de favoriser leur maintien à domicile ; que cette donation s’élevait à la somme de 494 400,00 F soit 287 400,00 F donnés par Mme Louise B... dont 100 400,00 F de biens propres (terres) et 187 000,00 F correspondant à la moitié de biens en communauté constitués essentiellement par leur maison et dont les six logements devaient être, et ont été, réhabilités par la SCI familiale constituée à cette occasion dans les conditions rappelées par l’attestation du pact de Savoie du 4 avril 1997 versée au dossier ; que le conseil général a informé Mme Louise B... et ses enfants de la possibilité pour le département d’exercer un recours en récupération sur les donataires des sommes versées au titre de l’aide sociale ; qu’après avoir indiqué le 21 décembre 1995 qu’elle souhaitait continuer à percevoir l’allocation compensatrice, Mme Louise B... a fait savoir le 3 octobre 1996 qu’elle préférait que cette allocation ne lui soit plus versée ; qu’ainsi le montant, non contesté, de la créance du département s’élève à 121 091,50 F ;
    Considérant que la donation a été effectuée postérieurement à l’admission de Mme Louise B... à l’aide sociale ; qu’ainsi, la commission d’admission à l’aide sociale pouvait légalement décider du principe de la récupération de la créance ;
    Considérant que si la donation effectuée par Mme Louise B... a eu pour objectif d’anticiper le partage de succession et de favoriser l’entretien par ses enfants de son époux et d’elle-même en particulier en leur permettant de demeurer à domicile, d’une part, les modalités de financement des travaux par la SCI (montant de la subvention de l’ANAH, emprunts) en ce qui concerne tant l’ensemble de l’opération que le logement des époux B..., qui demeuraient locataires pour un loyer non précisé, n’apparaissent pas, d’autre part, les requérants ne fournissent aucun justificatif de dépenses qu’ils auraient effectivement engagées pour l’entretien ou le soin de leurs parents et ne fournissent pas non plus de pièces établissant que leur situation financière personnelle ne leur permet pas de supporter la charge de la récupération pour le montant décidé par le conseil général et qui n’imposerait à chaque enfant que le remboursement d’une somme moyenne de 20 000,00 F, ce qui, compte tenu du montant global de la donation consentie par M. et Mme B... et des biens susrappelés sur lesquels elle porte, n’apparaît pas, au vu des éléments fournis par les requérants, comme excessif ;
    Considérant que si les consorts B... font valoir que la donation ne comportait pour eux aucun avantage fiscal, qu’ils n’ont pas été informés préalablement à la décision d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne, que les dispositions légales régissant la récupération sur donation sont moins favorables que celles régissant la récupération sur succession et que la confirmation d’une récupération de la nature de celle litigieuse encouragerait un désintérêt des enfants pour leurs parents âgés, de tels moyens ne sont pas de nature à mettre en cause la légalité, quant à son principe, de la décision attaquée et dans les circonstances de fait ci-dessus énoncées ne justifient pas en eux-mêmes qu’en l’espèce la commission centrale d’aide sociale décide d’une remise ou d’une modération des sommes récupérées ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer