Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 970867

M. M...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par M. Emile M..., le 25 février 1997 et le mémoire complémentaire du 11 avril 1997 tendant à l’annulation d’une décision du 31 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a maintenu la décision du président du conseil général du Tarn du 24 juin 1996 suspendant le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er juin 1996 au motif que M. Emile M... ne justifiait pas de l’aide extérieure à la famille ;
    Le requérant soutient que dans la mesure où il perçoit une allocation compensatrice à un taux inférieur à 80 %, il n’a pas à produire de justificatifs tels que bulletins de salaires, factures ou preuves de manque à gagner ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Tarn du 4 juillet 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en voir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995 : « peut prétendre à l’allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 310 (L. 341-4) du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne :
    -  soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence ;
    -  soit pour la plupart des actes essentiels de l’existence, mais que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d’hébergement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du même décret : « En application du V de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, le service de l’allocation compensatrice accordée pour aide d’une tierce personne peut être suspendu, dans les conditions fixées au présent article, par le président du conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence.
    II.  Postérieurement au versement initial de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du président du conseil général, qui peut être renouvelée, d’adresser à ce dernier une déclaration indiquant l’identité et l’adresse de la ou des personnes qui lui apportent l’aide qu’exige son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette ou ces personnes sont rénumérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l’entourage du bénéficiaire ;
    La déclaration prévue à l’alinéa ci-dessus doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’allocataire du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le président du conseil général et qui mentionne ledit délai ;
    III.  Si le bénéficiaire de l’allocation compensatrice n’a pas envoyé la déclaration ou les justifications dans le délai de deux mois mentionné au II ci-dessus, le président du conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire dans un délai d’un mois ;
    Si l’allocataire n’a pas produit la déclaration demandée à l’expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué en application de l’article 198 du code de la famille et de l’aide sociale révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le président du conseil général peut suspendre le service de l’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne ;
    IV.  Le président du conseil général notifie à l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de suspendre le service de l’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lors de l’application de la procédure de contrôle de l’effectivité de l’aide prévue par l’article 5 précité, il ne peut être, en tout état de cause, pour des personnes qui perçoivent l’allocation à un taux inférieur à 80 %, exigé qu’une déclaration indiquant l’adresse et l’identité de la ou des personnes leur apportant l’aide qu’exige leur état ainsi que les modalités de cette aide ;
    Considérant que la COTOREP a accordé à M. Emile M... le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % du 1er septembre 1995 au 1er septembre 2005 ; que, par décision du 31 janvier 1997, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a confirmé la décision du président du conseil général décidant de la suspension de l’allocation compensatrice au motif de l’aide est apportée à M. Emile M... par sa fille ; qu’il résulte des dispositions précitées que M. Emile M... n’était pas tenu de produire de copies de bulletins de salaires, de copies de factures ou de justificatifs de manque à gagner subi par sa fille telles qu’exigées par lettre du 13 mars 1996 du président du conseil général du Tarn ; que les dispositions précitées n’imposent pas que l’aide soit apportées n’imposent pas que l’aide soit apportée au bénéficiaire de l’allocation compensatrice par une personne extérieure à la famille et rémunérée ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale motivée par la « nécessité d’une aide extérieure à la famille » a été prise en violation des dispositions précitées ;
    Considérant, il est vrai, que devant la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général du Tarn soutient que la fille de M. Emile M... ne peut lui apporter l’aide parce qu’elle est bénéficiaire des ASSEDIC, en recherche d’emploi et ne réside pas chez ses parents ;
    Considérant qu’à la date de suspension, c’est l’épouse du requérant qui déclairait faire office de tierce personne, mais que l’évolution de son état de santé lui avait fait souhaiter être supplétée par sa fille (attestation du 23 octobre 1995) ; que c’est le 6 juin 1996 que M. Emile M... a indiqué que sa fille faisait office de tierce personne ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier l’incompatibilité éventuelle, d’ailleurs en rien établie, du concours comme tierce personne de la fille de M. Emile M... à son père et du versement de l’allocation compensatrice ; qu’en fait le concours dont s’agit n’empêche pas Mlle Chantal M... de rechercher un emploi ; qu’enfin si elle ne réside pas avec ses parents, le président du conseil général n’allègue même pas que le lieu de son domicile serait à ce point éloigné de celui de ses parents qu’il l’empêcherait de fournir les concours nécessaires pour les actes essentiels de l’existence à son père ; qu’en définitive, l’absence d’efficacité de l’aide, en tant que ce motif est substitué devant la commission centrale d’aide sociale par l’administration à celui énoncé par la commission départementale d’aide sociale, n’est pas établie à la date de la présente décision par le président du conseil général du Tarn ;
    Considérant, par ailleurs, que l’allocation est due à compter du 1er septembre 1995 date de début de la période fixée par la décision de la COTOREP du Tarn du 1er mars 1996 et que c’est à compter de cette date, au cas où elle n’aurait pas été versée du 1er septembre 1995 au 1er juin 1996, que l’allocation devrait être rétablie à M. Emile M... par le président du conseil général du Tarn ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 31 janvier 1997, ensemble la décision du président du conseil général du Tarn du 24 juin 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Emile M... est renvoyé devant l’administration pour la liquidation de ses droits à compter du 1er juin 1996.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Mevy, pésident, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer