Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3415
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Conditions d’âge
 

Dossier no 992971

Mme W...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par Mme Henrika W..., les 20 août et 30 septembre 1999, 24 mars et 13 mai 2000, et par M. W..., son fils, le 26 décembre 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 25 juin 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a confirmé la décision du président du conseil général du Tarn du 16 février 1999 rejetant la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme Henrika W... au motif qu’elle est âgée de plus de soixante ans ;
    Les requérants soutiennent que l’état de santé de Mme Henrika W... justifie l’aide d’une tierce personne ; qu’elle lui avait été accordée pour dix ans par décision de la COTOREP de 1995 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Tarn ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la séance de la commission départementale d’aide sociale du Tarn joint au dossier d’appel que, contrairement à ce que soutient Mme Henrika W..., son médecin traitant qui la représentait lors de la séance de la commission a présenté des observations orales ;
    Considérant que, aux termes du troisième alinéa de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 issu de l’article 27 de la loi du 24 juin 1997, les personnes ayant obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne avant soixante ans qui remplissent les conditions pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, peuvent choisir à l’âge de soixante ans, ainsi qu’à chaque renouvellement de l’attribution de ladite prestation spécifique dépendance, entre le bénéfice de celle-ci et le maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que, aux termes de l’article 14 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, « toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième et du quatrième alinéa du I de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, (...) entre le maintien de l’allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant l’âge de soixante ans ou avant la date d’échéance du versement fixée soit dans la décision d’attribution, soit lors de la dernière révision périodique » ;
    Considérant que Mme Henrika W... a obtenu par décision de la COTOREP du Tarn du 21 mars 1995 une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % avec effet au 1er novembre 1994 pour dix ans ; que suite à une demande d’aggravation la COTOREP du Tarn a, le 26 juillet 1996, supprimé le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que cette décision a été confirmée par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse avec effet au 1er août 1996 ; que cette décision, qui n’a pas été contestée, est devenue définitive et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’en apprécier le bien-fondé ; qu’ainsi la demande de communication par Mme Henrika W... d’un rapport médical présenté dans le cadre de la procédure de révision est en tout état de cause sans objet dans la présente instance ;
    Considérant que, par l’effet de la décision de révision de la COTOREP du Tarn du 26 juillet 1996 ainsi devenue définitive, Mme Henrika W... n’était plus titulaire à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 de l’allocation compensatrice pour tierce personne obtenue avant l’âge de soixante ans, et qu’elle n’était donc pas dans la situation où elle pouvait faire usage après cette entrée en vigueur de la possibilité d’option instituée par les dispositions susrappelées du troisième alinéa de l’article 39 modifié de la loi du 30 juin 1975 et de l’article 14 du décret du 28 avril 1997 ; qu’ainsi la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne qu’elle a déposée le 4 février 1999 et qui s’analyse comme une nouvelle demande d’allocation n’entre pas dans le champ desdites dispositions ;
    Considérant qu’à la date de cette demande Mme Henrika W... était âgée de 63 ans ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne pouvait plus lui être attribuée en application du deuxièmement de l’article 2 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, issu de l’article 13 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 selon lequel « le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne cesse d’être ouvert à l’âge de soixante ans sous réserve des dispositions du troisième (...) alinéa de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 » ; que le président du conseil général du Tarn ne pouvait donc, comme il l’a fait le 16 février 1999, que rejeter cette demande au motif que la condition d’âge n’était pas remplie ; qu’en confirmant cette décision la commission départementale d’aide sociale a fait une exacte application de l’ensemble des dispositions précitées ; que dès lors la requête de Mme Henrika W... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Henrika W... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer