Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Handicapé(e) - Admission à l’aide sociale - Frais de placement - Date d’effet
 

Dossier no 971130

M. A...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 21 août 2000

    Vu le recours formé le 24 juin 1996 par la directrice de la résidence Clothilde Lamborot membre de l’association des Paralysés de France qui demande l’annulation de la décision du 24 avril 1996 de la commission départementale d’aide sociale du Nord rejetant sa requête dirigée contre la décision par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale d’Haumont a refusé la prise en charge par le département des frais de séjour dans son établissement de M. Abdelmalek A... pour la période du 1er au 20 octobre 1991 ;
    La requérante soutient que la période en cause correspond à une prolongation du placement dans son établissement de M. Abdelmalek A...... dans l’attente d’un placement dans un établissement proche de sa famille dans le département du Nord ; que la COTOREP a préconisé ce placement jusqu’au 30 octobre 1991 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire présenté le 18 avril 1997 par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet du recours ; il soutient qu’une prise en charge provisoire avait été faite le 3 décembre 1990 pour le placement de M. Abdelmalek A... du 6 août au 30 septembre 1991 et que la commission d’admission à l’aide sociale, saisie le 22 novembre 1993, a accepté le 11 juillet 1995 la prise en charge pour cette même période du 6 août au 30 septembre 1991 ; qu’en vertu de l’article 4 du décret no 87-961 du 25 novembre 1987, la décision d’admission à l’aide sociale ne peut prendre effet au jour de l’entrée dans l’établissement que si la demande a été présentée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, éventuellement prorogé une fois de deux mois supplémentaires ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954, dans sa rédaction issue du décret du 25 novembre 1987 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées./ Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour » ;
    Considérant que si en vertu des dispositions combinées de l’article 124-3 du Code de la famille et de l’aide sociale et du deuxième alinéa précité de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale peut prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans les deux mois après cette date, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, antérieurement à l’entrée dans l’établissement, l’intéressé bénéficiait déjà et à un même titre de l’aide sociale ; que, dans ce cas, la prise en charge des frais d’hébergement prend effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement ; qu’il en va de même en cas de maintien dans un même établissement ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que par décision d’admission provisoire du 3 décembre 1990 du président du conseil général du Nord, M. Abdelmalek A...... a été admis à l’aide sociale au placement des personnes handicapées au foyer de l’association des Paralysés de France de Pantin « pour une durée d’un an 6.8.91 au 30.9.91 » (sic) ; que par décision du 11 juillet 1995 la commission d’admission à l’aide sociale d’Haumont a ratifié cette décision mais a refusé la prise en charge de la période de placement au foyer du 1er au 20 octobre 1991, qui avait dû intervenir pour des raisons sociales non contestées et d’ailleurs reconnues par la décision de la COTOREP du 17 mars 1995 validant rétroactivement la période de placement, par le motif que la demande de prolongation avait été déposée hors délais le 22 novembre 1993, par suite d’une erreur de la direction de l’établissement ; qu’il résulte toutefois des faits qui viennent d’être rappelés que M. Abdelmalek A... bénéficiait de la même forme d’aide sociale pour le même placement par l’effet même de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 11 juillet 1995 antérieurement à la date d’effet de la demande de prolongation ; qu’ainsi la directrice du foyer de Pantin est fondée à soutenir que la prise en charge des frais de placement de M. Abdelmalek A... peut être accordée à compter du 1er octobre 1991 jusqu’au 20 octobre 1991, bien qu’elle ait été tardivement sollicitée le 22 novembre 1993 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 24 avril 1996 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Haumont en date du 11 juillet 1995 en tant qu’elle refuse l’admission à l’aide sociale au placement des personnes handicapées de M. Abdelmalek A... du 1er au 21 octobre 1991 est annulée.
    Art. 3.  -  M. Abdelmalek A... est admis à l’aide sociale au placement des personnes handicapées du 1er au 21 octobre 1991 pour son placement au foyer de Pantin.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer