Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 001800

Mme O...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000

    Vu le recours formé le 24 juin 2000 par Mme O..., née B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 23 mai 2000, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 21 février 2000 rejetant la demande d’admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire déposée en faveur de sa mère Mme Paule O..., âgée de 85 ans, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante conteste la décision déférée, considérant qu’en raison de son état de santé Mme Paule O..., âgée de 85 ans, dispose de ressources qui ne lui permettent pas d’assumer ses dépenses de soins, et qu’elle ne dépasse le plafond réglementaire de ressources que de 14,00 F par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 septembre 2000 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Paule O..., âgée de 85 ans, veuve, a déposé une demande de protection complémentaire santé le 21 février 2000 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble ; que la requérante a formé un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 23 mai 2000, confirmant la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie lui refusant le droit à la couverture maladie universelle complémentaire au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond annuel fixé pour bénéficier de cette couverture complémentaire ;
    Considérant que, conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 21 février 2000 ; que ceux-ci comprennent « l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que l’intéressée, qui vit seule et a bénéficié d’un revenu annuel non contesté de 42 171,16 F, durant les douze mois précédant sa demande, dispose de ressources annuelles d’un montant supérieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce, fixé selon l’article D. 761-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne donne, à l’autorité administrative ou aux juridictions spécialisées appelées à statuer sur un recours portant sur la couverture maladie universelle complémentaire, un pouvoir d’appréciation pour l’application du plafond de ressources mentionnées ci-dessus ; qu’il résulte de ce qui précède que le recours de Mme O... née B... doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme O... née B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet et M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer