Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours - Conditions relatives au recours
 

Dossier no 982498

Mme C...
Séance du 23 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000

    Vu les recours formés d’une part par le président du conseil général du finistère le 11 mai 1998 tendant à l’annulation d’une décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 3 mars 1998 excluant des ressources une pension alimentaire pour l’examen du droit de Mme C... Marie-Angèle à la prestation spécifique dépendance, d’autre part, par M. Marcel C..., le 26 mars 1999 tendant à l’annulation d’une décision du 15 mai 1998 du président du conseil général classant Mme C... dans le GIR. 4 ;
    Les requérants soutiennent :
    -  s’agissant du président du conseil général que la pension alimentaire versée par les enfants de Mme C... constitue une ressource à prendre en compte pour l’examen du droit à la prestation spécifique dépendance ;
    -  s’agissant de M. C... que sa mère doit être classée en GIR. 3 compte tenu de deux accidents récents ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre du 17 mars 1998 demandant au requérant s’il souhaite entendu devant la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, seul le ministre chargé des personnes âgées peut contester directement devant la commission centrale d’aide sociale les décisions prises par le président du conseil général ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que par décision du président du conseil général en date du 15 mai 1999, la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Marie-Angèle C... a été rejetée compte tenu de son classement en GIR. 4 qui n’ouvre pas droit à la prestation spécifique dépendance ; que de ce fait, le recours du président du conseil général contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 3 mars 1998 annulant la décision de rejet de la prestation spécifique dépendance compte tenu des ressources de Mme C... est devenu sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
    Considérant, d’autre part, que M. Marcel C... n’a pas qualité conformément à l’article 11 précité, pour former un recours direct devant la commission centrale d’aide sociale contre la décision du président du conseil général du 15 mai 1998 susmentionnée classant Mme C... en GIR. 4 ; que dès lors, son recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours du président du conseil général du Finistère et sur la décision de la commission départementale d’aide sociale du 3 mars 1998 ;
    Art. 2.  -  Le recours susvisé de M. Marcel C... contre la décision du président du conseil général du 15 mai 1998 est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer