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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Circulaires
 

Dossier no 982328

M. L...
Séance du 18 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Eric L..., le 18 novembre 1998 tendant à l’annulation d’une décision du 29 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 15 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 15 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a décidé la suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que M. Eric L... s’était absenté de France pendant plus de trois mois ;
    Le requérant soutient qu’il ignorait que les textes législatifs et réglementaires concernant le revenu minimum d’insertion lui interdisait de quitter le territoire pendant plus de trois mois ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que les parties ont été informées que le jugement de l’affaire était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision du 29 mai 1998 dont M. Eric L... demande l’annulation, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 15 janvier 1998 par laquelle le préfet de ce département a décidé la suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que M. Eric L... s’était absenté du territoire national entre mi-décembre 1997 et mai 1998 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion, de s’assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements qu’il a souscrits au titre de son contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 janvier 1998, le préfet de la Haute-Savoie a retiré à M. Eric L... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il s’était absenté du territoire français de la mi-décembre 1997 au mois de mai 1998 ; qu’il résulte des termes de cette décision qu’elle a été prise sur le seul fondement d’une circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion aux termes de laquelle : « En cas de séjours courts et répétés à l’étranger, le droit au revenu minimum d’insertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de l’année civile » ;
    Considérant que, par la circulaire précitée, le ministre ne s’est pas borné à interpréter la loi mais a institué des règles nouvelles concernant les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’allocation revenu minimum d’insertion peut être retiré ; qu’il n’avait reçu aucune habilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire pour ce faire ; que, dès lors, ces règles ont été édictées par une autorité incompétente ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du préfet de Haute-Savoie en date du 15 janvier 1998,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie en date du 29 mai 1998, ensemble la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 15 janvier 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Vieu, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer