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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 990710

Mme B...
Séance du 23 mai 2000

Décision lue en séance publique le 14 septembre 2000.

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Cantal, le 17 décembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cantal a infirmé la décision de récupération contre six donataires d’une somme de 2 113,22 F avancé par l’aide sociale au titre des deux premières mensualités de la prestation spécifique dépendance servie à Mme Renée B... du 9 mars 1998 au 30 avril 1998, au motif que la donation-partage s’analyse en un acte de succession et que le recouvrement en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ne peut être opéré que sur un actif net successoral supérieur à 300 000,00 F ;
    Le requérant soutient que la récupération prévue à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale vise les donations de toute nature, y compris, selon la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale, les donations-partages ; que la limitation de la récupération successorale au-delà du seuil de 300 000,00 F n’a pas matière à s’appliquer au titre de la donation entre vifs prévue dans un titre spécifique du code civil distinct du titre 1er de ce code relatif aux successions ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 1er avril 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que les sommes versées à Mme Renée B... au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 9 mars 1998 au 30 avril 1998 se sont élevées à 2 113,22 F ; que par acte en date des 21, 25, 26 avril et 3 mai 1995 Mme Renée B... a effectué au profit de six donataires une donation-partage de sa part de patrimoine communautaire évaluée à un montant de 171 000,00 F en pleine propriété et en usufruit ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que par la décision critiquée la commission départementale d’aide sociale du Cantal a infirmé la décision de la commission d’admission du 17 juin 1998 portant récupération des sommes avancées par l’aide sociale au titre de la prestation spécifique dépendance, au motif que la donation-partage s’analyse en un acte de succession et qu’en conséquence le recouvrement ne peut intervenir qu’au-delà du seuil de récupération successorale de 300 000,00 F ;
    Considérant que l’article 1075 du code civil, qui permet la distribution et le partage des biens d’ascendants, prévoit que l’acte de donation-partage « est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs » ; qu’aux termes de l’article 938 du code civil « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition » ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la commission départementale d’aide sociale du Cantal a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire en infirmant la décision de récupération des sommes avancées par l’aide sociale ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision critiquée du 13 octobre 1998et de confirmer la décision de la commission d’aide sociale du 17 juin 1998 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 13 octobre 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Cantal est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 17 juin 1998 de la commission d’aide sociale portant la récupération d’un montant de 2 113,22 F réparti entre six donataires est confirmée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mai 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer