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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Délai de récupération - Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 971564

Mme P...
Séance du 14 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000

    Vu le recours formé le 5 décembre 1995 par Mme Marie P..., tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 1995 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne confirmant la décision du 28 juin 1995 de la commission d’admission à l’aide sociale de Beaumont, prononçant la récupération sur donataire sur une créance d’allocation compensatrice pour tierce personne versée à Mme Joséphine R... ;
    La requérante soutient que le délai de cinq ans pendant lequel la récupération sur donataire est autorisée était prescrit lors de la demande de renouvellement de l’allocation compensatrice ; que ce délai ne peut être apprécié à partir de la date de la première demande d’allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations, présentées par le président du conseil général de la Dordogne, tendant au rejet du recours ; il soutient que la date du dépôt de la première demande d’allocation compensatrice doit être prise en compte pour l’application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu enregistré le 27 juillet 2000, le mémoire de Mme Marie P... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que les biens donnés étaient de valeur minime, qu’elle s’est occupée de sa mère qui vivait chez elle de 1986 à 1995, qu’elle n’est titulaire que d’une modeste pension de retraite ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2000 Mlle Vérot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision en date du 18 mai 1989, la COTOREP a accordé à Mme Joséphine R... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 % du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1993 ; que, le 30 janvier 1988, Mme Joséphine R... a fait donation à Mme Marie P... d’un bien en nue-proporiété pour une valeur de 241 200 F ; que, le 13 septembre 1994, la commission d’admission à l’aide sociale de Beaumont a décidé un recours contre donataire et la récupération de 60 % des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice à compter du 1er janvier 1989, soit 179 300,70 F ; que, le 24 novembre 1994, la COTOREP a accordé à Mme Joséphine R... le renouvellement de l’allocation compensatrice du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 ; que, le 28 juin 1995, la commission d’admission à l’aide sociale de Beaumont a décidé un recours contre donataire et la récupération de 80 % des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice du 1er janvier 1994 au 3 mars 1995, date du décès de Mme Joséphine R..., soit 36 143,43 F ; que, le 21 septembre 1995, la commission départementale d’aide sociale de la D... a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale en vigueur à la date des faits : « Des recours sont exercés par l’administration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; que la donation le 30 juin 1988 par Mme Joséphine R... à Mme Marie P... d’un bien en nue-propriété d’une valeur de 241 200 F est intervenue dans les cinq ans qui ont précédé la demande d’allocation compensatrice le 5 janvier 1989 ; que les délais fixés par l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale s’apprécient à partir de la date de la première demande d’allocation compensatrice, et non à partir des demandes subséquentes lorsque celles-ci constituent de simples demandes de renouvellement sans solution de continuité dans le versement de l’allocation ; qu’il n’est d’ailleurs pas établi ni allégué qu’une demande de renouvellement à l’issue de la première période d’attribution ait été déposée alors qu’aux termes de l’article 13, dernier alinéa, du décret no 77-549 du 31 décembre 1977 « la COTOREP révise périodiquement ses décisions relatives à l’allocation compensatrice soit au terme qu’elle a elle-même fixé, soit à la demande de l’intéressée ou à celle du préfet » ; qu’ainsi les délais prescrits par l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ont été respectés ;
    Considérant que Mme Marie P... n’établit pas qu’en limitant la récupération à 80 % du montant des prestations versées, la commission d’admission à l’aide sociale et la commission départementale d’aide sociale aient insuffisamment pris en compte l’aide qu’elle a apportée à son mari et sa situation financière d’ailleurs non chiffrée ou que cette dernière ait évolué de manière significative à la date de la présente décision ; qu’il lui appartient de solliciter auprès du payeur des délais de paiement ; que, par suite, Mme Marie P..., n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 1995 ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Marie P... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Vérot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer