Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 990693

Mme M...
Séance du 10 mai 2000

Décision lue en séance publique le 5 octobre 2000

    Vu le recours formé par Mme Madeleine M..., le 9 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l’aide sociale à elle-même pour l’aide ménagère à domicile du 1er juillet 1996 au 30 juin 1998, au motif que celle-ci a fait donation à ses six enfants d’une maison d’une valeur de 72 000 F en nue-propriété ;
    La requérante soutient que sa fille Martine vit avec elle et ne peut verser une somme de 34 372 F avancée par le département ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Aisne du 1er février 1999 tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 31 mars 1999 demandant à la la requérante si elle souhaite être entendue par la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mai 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que les sommes versées à Mme Madeleine M... au titre de l’aide ménagère à domicile du 1er juillet 1996 au 30 juin 1998 se sont élevées à 34 372,06 F ; que par acte du 25 mars 1996, Mme M... a fait donation à ses six enfants d’un bien d’une valeur de 72 000 F ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision en date du 28 mai 1998 de la commission d’admission à l’aide sociale de Vermand de récupérer la totalité des sommes avancées par l’aide sociale à l’encontre des donataires ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération des sommes avancées par l’aide sociale ; que, néanmoins, Mme Martine M..., donataire de la maison, a versé aux cinq autres donataires une soulte de 12 000 F chacun, soit 60 000 F en tout, représentant les 5/6 de la valeur totale de la donation ; que, dès lors, la somme réclamée à Mme Martine M... ne peut être supérieure au 1/6 de la somme de 34 372,06 F avancée par le département, soit 5 728 F, le reste de la somme devant être réclamé aux autres donataires pour le 1/6 chacun du montant total de la créance ; que, par suite, la décision attaquée doit être réformée en ce sens ;

Décide

    Art. 1er. - La récupération de la créance départementale de 34 372,06 F doit être effectuée sur l’ensemble des donataires de Mme M... à raison d’un 1/6 de sa totalité pour chacun d’eux, le remboursement demandé à Mme Martine M... est, par suite, ramené à 5 728 F.
    Art. 2. - La décision de la commission d’admission du 27 juin 1996 ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 13 octobre 1998 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mai 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer