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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 990036

Mme B...
Séance du 12 avril 2000

Décision lue en séance publique le 31 août 2000

    Vu le recours formé le 11 décembre 1998, par Mme Liliane B...-G..., représentée par maître Eric G..., avocat, tendant à l’annulation d’une décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a maintenu la décision de récupération contre la donataire des sommes avancées par l’aide sociale au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne servie à Mme Juliette B..., du 1er novembre 1991 au 28 février 1998, en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission d’admission et celle de la commission départementale d’aide sociale ne sont pas motivées ; que la récupération sur donation ne peut intervenir compte tenu de la prescription de deux ans et du fait que le département connaissait l’existence de cette donation depuis 1991 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Var du 11 mars 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 18 mars 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue par la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 avril 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, « Ces recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Des recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que les sommes versées à Mme Juliette B..., au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne, pour la période du 1er novembre 1991 au 28 février 1998, se sont élevées à 163 198,77 F ; que, par acte du 18 novembre 1991, Mme Juliette B... a effectué une donation au profit de sa fille unique, Mme Liliane B...-G..., d’un bien immobilier en nue-propriété d’une valeur de 200 000 F ;
    Considérant que par la décision précitée, qui est exactement motivée, la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision de la commission d’admission du 18 mai 1998 de récupérer la totalité des sommes avancées par l’aide sociale à l’encontre de la donataire ;
    Considérant qu’aux termes l’article 39-III de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; que cette prescription biennale, que prétend faire valoir la requérante, s’applique en matière de récupération d’indu, ce qui ne constitue pas le cadre du litige relevant de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la commission départementale d’aide sociale du Var a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération des sommes avancées par l’aide sociale et le recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Liliane B...-G... est rejeté.
    Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 avril 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer