Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence des juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 991889

M. F...
Séance du 30 juin 2000

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2000

    Vu le recours formé par le préfet de la Haute-Garonne, le 9 avril 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête de Mme F... tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne ne lui accordant une remise gracieuse de l’indu de revenu minimum d’insertion qu’à hauteur de 50 % ;
    Le préfet de la Haute-Garonne soutient que la commission départementale d’aide sociale était bien compétente pour statuer sur la requête de Mme F... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la Haute-Garonne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision du 23 mars 1999, dont le préfet de la Haute-Garonne demande l’annulation, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête de Mme F... tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 1998 du préfet de la Haute-Garonne en tant que cette décision ne lui avait accordé qu’une remise de 50 % sur un total de 19 201 F de l’indu au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’après que le préfet s’est prononcé sur la demande de remise gracieuse présentée par l’intéressé, la commission départementale d’aide sociale, lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens, est tenue de statuer sur les conclusions, présentées par toute personne y ayant intérêt, tendant à l’annulation ou à la réformation de ladite décision préfectorale ; que, par suite, c’est en méconnaissance de ces règles que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision du 20 avril 1999, s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête de Mme F... ; qu’il y a lieu, après avoir annulé ladite décision d’évoquer immédiatement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée : « Tout paiement d’indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, que le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de précarité de Mme F..., à sa bonne foi et au fait que l’indu à l’origine de sa dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu d’accorder à l’intéressée la remise gracieuse de 75 % du montant de sa dette de 19 201 F et, en conséquence d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 1998 en tant qu’elle n’accorde qu’une remise de 50 % de ladite somme ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 23 mars 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 1998 est annulée en tant qu’elle accorde une remise de 50 % de l’indu.
    Art. 3.  -  Il est accordé à Mme F... une remise de 75 % du montant de sa dette de 19 201 F.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer