Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 992493

M. H...
Séance du 12 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 13 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. Ali H..., le 15 juillet 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 8 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 1998 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur sa créance de 19 183 F d’un indu notifié au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que la précarité de la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser l’intégralité de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée, « tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire... » ; que, aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision du 15 septembre 1998 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. H... tendant à obtenir la remise gracieuse de la créance née du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 8 juin 1999 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. H... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, s’il résulte de l’instruction que M. H..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis juin 1989, a omis de mentionner, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, le versement d’une pension de l’Ircotex, lui et son épouse ont encore trois enfants à charge dont l’un poursuit des études supérieures coûteuses ; qu’ainsi, eu égard à la situation du foyer de M. H..., à la bonne foi de ce dernier et au fait que l’indu à l’origine de la dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu d’accorder à l’intéressé une remise gracieuse limitée à 30 % de sa dette de 19 183 F et, en conséquence d’annuler la décision du 15 septembre 1998 par laquelle le préfet n’a accordé aucune remise gracieuse ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 23 mars 1999 est annulée.
    Art. 2. - Il est fait une remise gracieuse de 5 754,90 F, soit 30 % de la dette de M. H... résultant du paiement indu d’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3. - La décision du 15 septembre 1998 du préfet du Nord est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2000, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 octobre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer