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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Calcul des ressources
 

Dossier no 990972

M. A...
Séance du 19 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Bernard A..., le 14 janvier 1999, tendant à la réformation d’une décision du 27 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 27 novembre 1997 par laquelle la mutualité sociale agricole lui a réclamé un indu de 57 466 F qu’il a perçu au titre du revenu minimum d’insertion au motif que sur ses déclarations de revenus, figurent des adresses diverses et a appliqué la prescription triennale ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas été entièrement tenu compte des arguments fournis en première instance concernant sa situation vis-à-vis de Mlle F... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 10 mars 2000 demandant un complément d’informations au préfet de la Haute-Garonne, et la réponse reçue le 9 juin 2000 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2000 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, « ... Toutefois le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 » ;
    Considérant que M. A... conteste la décision du 27 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la remise de l’indu de 57 466 F qu’il a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, selon l’attestation signée par ses parents et par le maire de la commune de l’Isle-en-Dodon, M. A... est domicilié chez ses parents, avenue des Martiagues à L’Isle-en-Dodon depuis l’année 1996 ; que M. A... a bénéficié de l’aide de ses parents consistant en la fourniture gratuite du logement et de la nourriture ; que Mlle F... a acquis la maison sise à l’Isle-en-Dodon par acte notarié signé le 2 avril 1997 ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... vivait avec Mlle F... et que M. A... et Mlle F... formaient, au sens des textes régissant l’allocation de revenu minimum d’insertion, un foyer ; que par suite Monsieur A... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision de récupération d’indu de la mutualité sociale agricole du 27 novembre 1997 ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 27 octobre 1998 et de la mutualité sociale agricole du 27 novembre 1997 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
    Considérant que M. A... bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis février 1992 ; qu’il est logé et nourri gratuitement par ses parents depuis le début de l’année 1996 ; qu’en conséquence, il y a lieu de retenir ces avantages en nature et de les retirer du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion à laquelle pouvait prétendre M. A... ; que l’affaire doit être renvoyée devant le préfet de la Haute-Garonne pour que soit recalculé le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. A... et calculé l’éventuel indu perçu par M. A... ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 27 octobre 1998, ensemble la décision de la mutualité sociale agricole du 27 novembre 1997 sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer