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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Calcul des ressources
 

Dossier no 992494

Mme B...
Séance du 12 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000

    Vu le recours formé par Mme Michèle B..., le 9 août 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 21 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 avril 1999 par laquelle le préfet de l’Orne l’a déclarée redevable d’un indu de 52 085 F au titre du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant de mars 1997 mars 1999 au motif que l’intéressée vivait maritalement avec M. D... ;
    La requérante soutient qu’elle a jamais vécu en concubinage avec M. D... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources... n’atteignent pas le montant du revenu minimum..., qui est âgée de plus de 25 ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent... l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er ... » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Michèle B... bénéficiait d’une allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; qu’une enquête de la caisse d’allocations familiales diligentée au début de l’année 1999 a conclu à la vie maritale de Mme B... et M. D... ; qu’à supposer que cette communauté de vie fût établie le préfet ne pouvait réclamer à Mme B... le reversement d’un indu sans s’interroger sur le montant des éventuels revenus de M. D... et sans vérifier que les ressources du couple, ainsi reconstituées, dépassaient bien, au cours de la période litigieuse, le plafond d’octroi de l’allocation pour un couple ; que, dès lors, l’indu réclamé à Mme B... est insuffisamment fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a rejeté la demande de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du préfet ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne du 21 juin 1999 ensemble la décision du 2 avril 1999 du préfet de l’Orne sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer