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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Calcul des ressources
 

Dossier no 991878

M. G...
Séance du 30 juin 2000

Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. Sylvain G..., le 20 mai 1999, tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 septembre 1998 par laquelle le préfet de l’Eure a décidé la suspension des droits de M. Sylvain G... ;
    M. Sylvain G... soutient que si la SARL « Les Peupliers » dont il est co-gérant a décidé de ne pas verser de salaires, c’est pour sauvegarder l’équilibre financier de l’activité et non par volonté de bénéficier d’un surcroît de revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de l’Eure ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2000, M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10 n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3 (...) qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues à la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988 précitée : « l’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le revenu minimum d’insertion peut être versé à toute personne dont les ressources n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion, il n’a cependant pas vocation à se substituer à l’absence totale de ressource lorsque celle-ci s’explique par le choix délibéré d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, gérant d’une SARL, de ne pas se verser de salaire au titre d’un exercice donné alors que les résultats de ladite SARL permettaient un tel versement, fût-il modeste ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors de l’assemblée générale le 26 juin 1998 de la SARL dont M. G... était un des associés, il a été décidé que ladite société ne lui verserait pas de rémunération pour l’année 1997, alors même que les résultats de l’activité auraient permis un tel versement, même modeste ; que, par suite, M. G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa requête ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. G... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer