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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Etudiants
 

Dossier no 992497

M. K...-A...
Séance du 12 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. Akouété Heinrich Ruben K...-A..., le 2 mars 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 9 janvier 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 1997 par laquelle le préfet de Paris a supprimé le versement du revenu minimum d’insertion à M. K...-A... et l’a déclaré redevable d’un indu de 5 278,00 F au motif que M. K...-A... était étudiant au cours de la période considérée ;
    Le requérant soutient qu’il n’était plus étudiant depuis mars 1996 et qu’il avait donc le droit de percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion à partir du mois de décembre 1996 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. K...-A... a sollicité le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en décembre 1996 en déclarant être alors au chômage ; que le bénéfice de l’allocation lui a été accordé à compter du 10 mars 1997 ; que la caisse d’allocations familiales aurait découvert, en mars 1997, que M. K...-A... était étudiant à l’université Pierre-et-Marie-Curie et titulaire d’une bourse d’études ;
    Considérant, toutefois, que l’attestation fournie par l’université concernait un étudiant homonyme de M. Akouété K...-A... ; que la circonstance que M. K...-A... ait vécu jusqu’en mai 1997 dans un logement universitaire et ait bénéficié d’une carte de caisse primaire d’assurance maladie mention étudiant valable jusque fin décembre 1997 ne suffit pas à établir sa qualité d’étudiant dès lors que M. K...-A... assure avoir cessé ses études en mars 1996 et qu’une seconde enquête de la caisse d’allocations familiales, en date du 12 février 1998, a permis d’établir que M. K...-A... n’était effectivement pas inscrit à l’université pour l’année 1996-1997 ;
    Considérant que ni le préfet, ni la commission départementale d’aide sociale ne pouvaient, sur la base des seuls faits rapportés dans la première enquête de la caisse d’allocations familiales, conclure au statut étudiant de M. K...-A... dès lors que cette enquête concluait à tort que M. K...-A... était titulaire d’une bourse d’études au cours de l’année universitaire 1996-1997 ; que dès lors, l’indu réclamé à M. K...-A... de même que le refus de prorogation du versement du revenu minimum d’insertion sont fondés sur des faits insuffisamment établis ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. K...-A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 9 janvier 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision préfectorale du 15 avril 1997 du préfet de Paris sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer