Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Procédure
 

Dossier no 972676

Mlle S...
Séance du 14 mars 2000

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2000

    Vu le recours formé par Mlle Sinia S..., le 17 octobre 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 17 juin 1997 de la commission départementale d’aide sociale du territoire de Belfort qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le préfet a mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué de façon impartiale sur sa demande, puisqu’elle s’est pour ce faire fondée sur le rapport de Mlle R..., inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui est l’auteur, par délégation, de la décision attaquée du 9 octobre 1996 ;
    Vu le nouveau mémoire, présenté le 22 mars 1999 au nom de Mlle S... par maître T...-M..., avocat au barreau de Belfort, qui conclut aux mêmes fins que le recours, et :
    1o Au versement d’intérêts moratoires sur l’allocation de revenu minimum d’insertion que Mlle S... aurait dû percevoir depuis janvier 1996 ;
    2o A ce que l’Etat soit condamné à verser à Mlle S... une somme de 20 000,00 francs à titre de dommages-intérêts ;
    Il soutient que la décision du 9 octobre 1996 a été prise en violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que le grief de non-réponse aux convocations qu’elle invoque n’est pas fondé ; que la condition posée par la commission locale d’insertion, consistant à demander que Mlle S... s’engage à accepter toutes les propositions d’emploi du centre de projet et de suivi professionnel, est contraire à l’article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 17 juin 1998 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision du 9 octobre 1996 mettant fin au droit de Mlle S... au revenu minimum d’insertion a été prise, sur délégation du préfet du territoire de Belfort, par Mlle R..., inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que cette décision a été contestée par Mlle S... ; que, lors de sa séance du 17 juin 1997, la commission départementale d’aide sociale du territoire de Belfort, a examiné ce recours sur le rapport de Mlle R..., qui siégeait avec voix délibérative ; que cette circonstance est de nature à faire naître le doute sur l’impartialité de la commission départementale d’aide sociale ; que dès lors, la décision du 17 juin 1997 de la commission départementale d’aide sociale du territoire de Belfort doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de la statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle S... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources... n’atteignent pas le montant du revenu minimum..., qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi : « ... Dans le cas où le contrat d’insertion est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article 16-1 de la même loi : « Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre des articles 13, 14 ou 16, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion ou de l’avis de la commission locale d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 17-1 de la même loi : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 le représentant de l’Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet met fin au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 janvier 1996, le préfet a suspendu, à compter du 1er janvier 1996, le versement à Mlle S... de l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif que l’intéressée n’avait pas tenu son engagement de rencontrer l’assistante sociale ; que, par une lettre datée du 22 janvier 1996, Mlle R..., inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a commenté cette décision en invitant Mlle S... à contacter l’assistante sociale ; que, suite à une convocation qui lui a été adressée le 13 mai 1996, Mlle S... a rencontré, le 24 mai 1996, Mlle C..., assistante sociale, avec laquelle elle a établi un projet de contrat d’insertion ; que, par suite, Mlle S... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 9 octobre 1996, le préfet du territoire de Belfort a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 1996 pour le motif suivant, au demeurant insuffisamment précisé : « non-réponse aux convocations » ;
    Sur les conclusions présentées par Mlle S... devant la commission centrale d’aide sociale, tendant au versement d’intérêts moratoires :
    Considérant que la présente décision annule seulement la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le préfet, en application des dispositions précitées de l’article 17-1 de la loi du 1er décembre 1988, a mis fin au droit de Mlle S... au revenu minimum d’insertion ; que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à Mlle S... avait toutefois été suspendu à compter du 1er janvier 1996, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par une décision préfectorale du 8 janvier 1996, non contestée par l’intéressée ; que, par suite, Mlle S... n’est pas fondé à demander le versement d’intérêts moratoires sur les sommes qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 1996 au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Sur les conclusions présentées par Mlle S... devant la commission départementale d’aide sociale, tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 20 000,00 F à titre de dommages-intérêts.
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer sur des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de dommages-intérêts ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetés ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle S... est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du territoire de Belfort et de la décision du 9 octobre 1996 du préfet du territoire de Belfort ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 17 juin 1997 de la commission départementale d’aide sociale du territoire de Belfort, ensemble la décision du 9 octobre 1996 du préfet du territoire de Belfort, sont annulées.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions présentées par Mlle S... devant la commission départementale d’aide sociale est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer