Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ouverture des droits - Date d’effet
 

Dossier no 991879

M. B...
Séance du 30 juin 2000

Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. Patrice B..., le 19 mai 1999, tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 1999 par laquelle le préfet de l’Eure ne lui ouvre des droits qu’à compter d’octobre 1998 ;
    M. Patrice B... soutient que les droits devaient lui être ouverts à compter de la date à laquelle il n’avait plus de revenu, soit mai 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de l’Eure ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2000 M. CASAS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10 n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3 (...) qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues à la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 42-4 (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, que le revenu minimum d’insertion ne peut être versé qu’après que l’intéressé en a fait la demande et après que les services instructeurs ont pu établir qu’il respectait les conditions d’ouverture précitées ; qu’en aucun cas, les droits ne peuvent être ouverts à titre rétroactif ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Patrice B..., qui a formulé une demande d’attribution du revenu minimum d’insertion au mois d’octobre 1998, n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui accordant pas le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 1998, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Patrice B... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer