Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3310
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Placement en établissement - Frais d’hébergement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 990697

Mme L...
Séance du 10 mai 2000

Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. Gilbert L..., le 19 janvier 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 24 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à Mme Gisèle L... pour les frais de son hébergement à l’hospice Cordier de Saint-Quentin à compter du 23 mai 1998, au motif qu’il y a des capitaux placés et qu’elle peut bénéficier de l’aide de son époux et des obligés alimentaires ;
    Le requérant soutient que la motivation est non établie et nulle ; que Mme L... aurait dû être aiguillée vers la prestation spécifique dépendance et que l’instruction de sa demande a duré dix-sept mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu la lettre du 9 juillet 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mai 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elle peuvent allouer aux postulants ; que la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation ; que, conformément aux articles 2 et 22 de la loi susvisée, toute personne remplissant les conditions requises a droit, sur sa demande, à la prestation spécifique dépendance ; que, pour les personnes placées en établissement, l’évaluation de l’état de dépendance est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l’admission en établissement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ; que, néanmoins, les capitaux possédés par les postulants de l’aide sociale ne peuvent être pris en tant que tels comme un revenu dans l’appréciation de leur situation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que s’il est établi que Mme L... est titulaire d’un capital ainsi que le requérant, son époux, il y a cependant lieu de constater que ses ressources, y compris les revenus de son capital, ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement à l’hospice Cordier de Saint-Quentin ; que les obligés alimentaires, eu égard à leurs ressources complétées des seuls revenus des capitaux placés, ne sont pas en mesure de contribuer auxdits frais en totalité ; que, dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a refusé à Mme L... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 24 novembre 1998 doit être annulée et Mme L... admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature, y compris les revenus mensuels de son capital et de celui de son époux et d’une participation des obligés alimentaires d’un montant de 5 000 F ; qu’il appartient au département - s’il l’estime opportun - d’utiliser la procédure prévue à l’article 146 au décès du bénéficiaire, en l’occurrence de Mme L... qui est décédée le 5 février 1998 ;
    Considérant, en outre, qu’il résulte également de l’instruction que, si la demande d’aide sociale pour Mme L... a bien été déposée le 13 novembre 1996, certains obligés alimentaires ne se sont prêtés à l’enquête que fin juillet 1997 et qu’une enquête supplémentaire a dû être menée en septembre 1997 afin d’évaluer correctement les ressources du requérant conformément à l’article 144 précité, ainsi que la participation éventuelle des obligés alimentaires de Mme L... ; qu’enfin, pour l’octroi de la prestation spécifique dépendance en établissement, la loi du 24 janvier 1997 susvisée ne fait pas obligation à l’établissement de formuler une demande de prestation spécifique dépendance, celle-ci incombant, aux termes de la loi, au bénéficiaire ; que les moyens soulevés par le requérant sur ces deux points ne sont pas de nature à dispenser les obligés alimentaires de leur participation aux frais de placement de Mme L... jusqu’à son décès,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 24 novembre 1998 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme L... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources y compris les revenus de son capital et d’une participation mensuelle de 5 000 F de son époux et des obligés alimentaires jusqu’à son décès.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mai 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer