Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi - Conditions de ressources
 

Dossier no 982531

Mme J...
Séance du 23 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2000

    Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Orne, le 28 août 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 29 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a admis Mme Simone J..., classée en GIR. 3 au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement, au motif que ses ressources, abstraction faite en application de l’article 9 de loi no 97-60 du 24 janvier 1997, de la pension alimentaire versée par sa fille, lui permettent d’avoir droit à la prestation spécifique dépendance ;
    Le requérant soutient que, la pension alimentaire versée par la fille de Mme J... ne figurant pas sur la liste des ressources exclues, doit être prise en compte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu la loi no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre du 14 septembre 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée il est tenu compte pour l’appréciation des ressources de l’intéressée et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus évalués dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat ; que la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources ainsi définies de l’intéressé, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite des plafonds fixés par décret ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme J... perçoit, en sus de sa retraite, une pension alimentaire de sa fille qui est versée directement à la maison de retraite Sainte-Thérèse de Sees où celle-ci est placée ; que, dans ces conditions, c’est à juste titre que la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a exclu cette pension de ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de Mme J... au regard des textes susrappelés et a admis celle-ci au bénéfice de la prestation spécifique dépendance auquel lui ouvre droit son classement en GIR. 3 ; que, dès lors, le recours du président du conseil général des Landes doit être rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours du président du conseil général de l’Orne est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer