texte37


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3331
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi - Calcul des ressources
 

Dossier no 981940

Mme S...
Séance du 23 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000

    Vu le recours formé par Mme W..., le 3 août 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 10 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a refusé à Mme Joséphine S... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance au motif que ses ressources dépassent le plafond de ressources requis ;
    La requérante soutient que la rente de silicose versée au conjoint survivant qui n’est pas imposable ne doit pas être prise en compte dans la détermination des ressources de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre du 7 octobre invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 1999, Mlle Sauli, rapporteur, les observations orales de M. et Mme W... qui avaient demandé à être entendus et après en avoir délibéré ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi susvisée le demandeur de la prestation spécifique dépendance doit justifier de conditions d’âge, de degré de dépendance et de ressources ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la même loi, ainsi que des décrets susvisés, la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé dans la limite des plafonds fixés par décret ; que pour l’appréciation des ressources, il y a lieu de retenir l’ensemble des revenus y compris la rente versée au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, qui ne figure pas au nombre de revenus à ne pas prendre en compte ;
    Considérant que conformément à l’article 4 du décret du 28 avril 1997 susvisé « Le montant maximum de la prestation fixé par le règlement départemental d’aide sociale (...) ne peut être inférieur à 100 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, de la pension la pension d’invalidité de 3e catégorie du régime général » ; que l’article 5 dudit décret prévoit que « lorsque le montant des ressources excède les plafonds fixés par décret, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond ; que, toutefois, le montant de la prestation versée ne pourra excéder 80 % du montant de la majoration pour tierce personne susmentionnée que lorsque les ressources sont inférieures aux plafonds et pour un montant égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable ;
    Considérant que l’ensemble de ces dispositions ne peut pas s’interpréter comme prévoyant respectivement pour un couple et pour une personne seule plus d’un plafond ; que le plafond dont il s’agit est un plafond de ressources propres ; que celui-ci, lorsque les ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, afférentes à la période de référence, lui sont supérieures, doit être confronté à ces ressources, la différence obtenue étant conformément au dit article 5 retranchée de la prestation attribuable pour obtenir le montant de la prestation versée qui, dans ce cas, est limitée à 80 % de la majoration pour tierce personne ;
    Considérant que les plafonds de ressources prévues à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 sont fixés par l’article 7 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 susvisé à 72 000,00 F, soit 6 000,00 F par mois pour une personne seule ;
    Considérant qu’en l’espèce il résulte de l’instruction que les ressources de Mme S... dans lesquelles doit être incluse la rente accident du travail/maladie professionnelle sont égales à 10 958,00 F par mois et la prestation spécifique dépendance maximum attribuable à 5 596,55 F par mois ; que dans cette hypothèse il en résulterait une prestation spécifique dépendance différentielle versée d’un montant de 638,55 F par mois ; qu’en l’occurrence, en l’absence de classement de Mme S... dans un GIR déterminé, il ne peut être statué sur son droit à la prestation spécifique dépendance ni sur le montant de la prestation spécifique dépendance éventuellement attribuable ; que c’est donc à tort, que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance sur la seule base des ressources sans statuer sur l’état de dépendance et qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 10 juin 1998 est annulée.
    Art.  2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale du Nord pour qu’il soit statué sur le classement en GIR de Mme S... et sur son droit éventuel à la prestation spécifique dépendance.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer