Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire en établissement - Conditions d’octroi - Conditions de ressources
 

Dossier no 982497

M. H...
Séance du 12 avril 2000

Décision lue en séance publique le 31 août 2000

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Finistère le 11 mai 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 3 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a admis le recours de M. Jean-Baptiste H..., agissant au nom de son épouse, Mme  Jacqueline H..., contre la décision du président du conseil général en date du 3 octobre 1997 portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance en établissement, « considérant les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 » ;
    Le requérant soutient que le niveau des ressources de M. et Mme H..., dépassant de 1 174,00 F par mois, le plafond institué par l’article 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 exclut tout versement de la prestation spécifique dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre du 17 mars 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu par la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 avril 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 3 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 prévoit : « La demande de prestation spécifique dépendance adressée au président du conseil général est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social (...). Pour apprécier le besoin d’aide (de l’intéressé), le président du conseil général (...) se fonde notamment sur les conclusions de l’équipe médico-sociale »  ; que l’article 5, alinéa 2, de la loi prévoit : « Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d’aide requis par l’état de la dépendance de l’intéressé, tel qu’il est évalué par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3 à l’aide d’une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l’intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 22 » : que l’article 6, alinéa 1er, de la loi prévoit : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret » ; que l’avant-dernier alinéa de cet article 6 prévoit : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale à la disposition de son conjoint ou de son concubin à domicile » ;
    Considérant que l’article 5, alinéa 1er, du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou son concubin, ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation, excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ;
    Considérant que l’article 7 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit : « Les plafonds de ressources prévus à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont fixés à 72 000,00 F par an pour une personne seule et à 120 000,00 F par an pour un couple » ; que l’article 8 de ce décret prévoit : « La somme déduite des ressources du couple, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, est fixée à 2 000,00 F par mois » ;
    Considérant que la « décision » attaquée revêt la forme d’une « notification » portant « admission du recours », sans mention de la composition de la commission qui a statué ; qu’elle est dépourvue de motif, la simple référence à ce titre aux décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ne pouvant suffire à expliciter in concreto les éléments du litige et à justifier le dispositif de ladite décision ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision supposée existante du 3 mars 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ; que l’effet dévolutif de l’appel du président du conseil général conduit à examiner l’entier litige introduit par le recours de M. Jean-Baptiste H..., le 24 novembre 1997, contre la décision du 3 octobre 1997 portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de son épouse, Mme Jacqueline H... ;
    Considérant que de l’analyse des textes précités, il ressort que les termes de l’article 6 de la loi relatifs à « la limite de plafonds fixés par décret » doivent se comprendre comme spécifiant des plafonds de ressources susceptibles d’être abondés, le cas échéant, d’une prestation spécifique dépendance versée à titre différentiel en fonction de la prestation attribuable (art.  5 du décret no 97-426 susvisé) ; qu’à cet égard l’article 7 du décret no 97-427 susvisé fixe les « plafonds de ressources prévus à l’article 6 de la loi (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que les ressources de M. et Mme Jacqueline H... s’élèvent à 13 174,00 F par mois, desquelles il convient de déduire 2 000,00 F pour le conjoint à domicile, d’autre part, que Mme Jacqueline H... pouvait prétendre à une prestation spécifique dépendance de 2 433,33 F par mois au titre du groupe iso-ressources 1, en vertu de l’arrêté du 6 août 1997 du président du conseil général du Finistère fixant la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance en établissement et du fait de son classement par l’équipe médico-sociale dans le groupe 1 ; qu’il en résulte que peut lui être versée une prestation spécifique dépendance différentielle d’un montant de 2 433,33 F -  1 174,00 F = 1 259,33 F par mois ;
    Considérant que le dispositif réglementaire mis en œuvre ne prévoit pas d’exclure le versement de la prestation spécifique dépendance à l’établissement en tenant compte des ressources disponibles de la personne hébergée après déduction des frais d’hébergement ;
    Considérant que dès lors il y a lieu d’annuler la décision du 3 octobre 1997 du président du conseil général du Finistère et d’admettre Mme Jacqueline H... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant différentiel s’établissant à 1 259,33 F par mois à compter du 3 octobre 1997 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 3 mars 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère, ensemble la décision du 3 octobre 1997 du président du conseil général du Finistère, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Jacqueline H... est admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant de 1 259,33 F par mois à compter du 3 octobre 1997.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 avril 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer