Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire en établissement - Conditions d’octroi
 

Dossier no 000277

M. C...
Séance du 12 avril 2000

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Jean C..., le 27 juin 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 6 juin 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours du 15 janvier 1999 contre la décision du président du conseil général en date du 3 décembre 1998 qui a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance à domicile concernant son épouse, Mme Jeanne C..., au motif que les ressources de M. et Mme C... pour l’année 1997, d’un montant de 14 689,00 F par mois, sont supérieures au plafond d’attribution de ladite prestation ;
    Vu le second recours formé par M. Jean C..., le 15 novembre 1999, d’une part, et le recours formé par le président du conseil général de l’Hérault, le 22 décembre 1999, d’autre part, tendant respectivement à la réformation et à l’annulation d’une décision du 28 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a annulé la décision du président du conseil général en date du 3 décembre 1998 au motif que la demande de prestation spécifique dépendance à domicile concernant M. Jean C... a été rejetée au titre des conditions de ressources sans instruction préalable du degré de dépendance par l’équipe médico-sociale ;
    M. Jean C... demande qu’il soit tenu compte de l’état de dépendance de son épouse, aussi bien que du sien, afin d’attribuer à chacun d’eux une prestation spécifique dépendance même de montant modique :
    Le président du conseil général de l’Hérault soutient que la décision de rejet administratif en date du 3 décembre 1998 concernant M. Jean C... a été prise au stade de l’instruction initiale parce que la demande de prestation spécifique dépendance n’était pas recevable au regard des conditions de ressources ; qu’il n’y avait pas lieu de faire établir un plan d’aide par l’équipe médico-sociale, aucun versement de prestation même à taux différentiel n’étant à prévoir ; de plus, la décision de la commission départementale d’aide sociale énonce irrégulièrement qu’il convient au demandeur ainsi qu’à sa femme de renouveler leur demande auprès du conseil général ; enfin, l’illégalité tient à ce que la décision déférée prend en compte des plafonds applicables de l’année 1999 par rapport à une demande du 15 octobre 1998 et à des ressources annuelles de 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Hérault ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 avril 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant que l’article 6, alinéa 1er, de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 prévoit : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi précitée : « Le degré de dépendance de l’intéressé détermine son besoin d’aide et de surveillance évalué par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3. Le plan d’aide et de surveillance élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de l’environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. Le plan d’aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de l’importance du besoin, le montant de la prestation accordée » ;
    Considérant que l’article 4 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « Le montant maximum de la prestation fixé par le règlement départemental d’aide sociale (...) ne peut être inférieur à 100 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale » ; que l’article 5 de ce décret prévoit : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond. Toutefois, le montant de la prestation versée ne pourra excéder 80 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale que lorsque les ressources sont inférieures aux plafonds, et pour un montant égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable » ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui ne peuvent être interprétées comme prévoyant respectivement pour une personne seule et pour un couple plus d’un plafond, ni comme faisant référence, à l’article 5 du décret no 97-426 précité, à deux acceptations différentes du mot « plafond » ; que le plafond dont s’agit est un plafond de ressources propres, lequel, conformément audit article 5, lorsque les ressources de cette nature dont le demandeur, et le cas échéant, son conjoint ont disposé au cours de la période de référence lui sont supérieures, doit être confronté à ces ressources, la différence obtenue étant retranchée de la prestation attribuable pour obtenir le montant de la prestation allouée, laquelle est cependant limitée, dans ce cas et s’il y a lieu, à 80 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ;
    Considérant, en second lieu, en application de l’alinéa 2 de l’article 5 du décret no 97-426 précité, que lorsque les ressources du demandeur sont inférieures au plafond. le montant de la prestation allouée est égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable et peut atteindre, dans ce cas et s’il y a lieu, 100 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ;
    Considérant que l’article 7 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit : « Les plafonds de ressources prévus à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont fixés à 72 000,00 F par an pour une personne seule et à 120 000,00 F par an pour un couple » ; que ces plafonds ont été portés respectivement à 72 792,00 F et à 121 320,00 F à compter du 1er janvier 1998 par arrêté du 2 mars 1998 ;
    Considérant qu’au titre de la première décision attaquée en date du 6 juin 1999 la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a maintenu la décision du 3 décembre 1998 du président du conseil général de l’Hérault concernant la situation de Mme Jeanne C..., au motif que la prestation spécifique dépendance ne peut être attribuée lorsque le montant des ressources du ménage, perçu au cours de l’année civile précédant la demande, excède le plafond réglementaire égal en l’espèce à 10 110,00 F par mois, cumulé à 80 % de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, fixée pour l’année de référence à 4 526,00 F par mois, soit un total de 14 636,00 F ; que la commission départementale d’aide sociale a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire en limitant à 80  % la majoration pour aide constante d’une tierce personne devant être ajoutée au plafond réglementaire de 10 110,00 F pour donner lieu à comparaison avec les ressources du couple qui se sont élevées à 14 689,00 F par mois au cours de l’année 1997 ; que, dès lors, il y a lieu d’admettre le recours de M. Jean C... et d’annuler la décision du 6 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault concernant les droits de Mme Jeanne C... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant que, pour annuler la décision du 3 décembre 1998 du président du conseil général de l’Hérault concernant la situation de M. Jean C..., la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a pris en compte le plafond applicable pour un couple au titre de l’année 1999 par rapport à une demande de prestation spécifique dépendance du 15 octobre 1998 ; que la commission départementale a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire en se référant ainsi au plafond applicable en 1999 ; que, dès lors, il y a lieu d’admettre le recours de M. Jean C... et d’annuler la décision du 28 octobre 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault concernant les droits de l’intéressé au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur les droits respectifs de Mme Jeanne C... et de M. Jean C... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le point de vue du président du conseil général de l’Hérault selon lequel le versement d’une prestation spécifique dépendance à chacun des demandeurs était totalement exclu n’est pas fondé si l’on examine les ressources de M. et Mme C... à prendre en considération au titre de l’année 1997 pour un montant de 14 689,00 F par mois et une prestation spécifique dépendance éventuellement attribuable de 5 658,12 F par mois au taux maximum de 100 % applicable au 15 octobre 1998, selon l’évaluation des plans d’aide et de surveillance susceptibles de résulter des degrés de dépendance respectifs constatés à domicile par l’équipe médico-sociale ; que dans cette hypothèse optimale, et compte tenu du plafond en vigueur en 1998, il en résulterait une prestation spécifique dépendance différentielle versée à chacun des demandeurs, pour un montant de 1 079,12 F par mois sous réserve des plans d’aide ;
    Considérant que dès lors il y a lieu d’annuler les deux décisions du 3 décembre 1998 du président du conseil général de l’Hérault et de renvoyer devant ce dernier l’examen des demandes respectives de prestation spécifique dépendance de Mme Jeanne C... et de M. Jean C... pour qu’il y soit à nouveau décidé après proposition de plans d’aide et leur valorisation en fonction de l’importance du besoin de chacun d’eux ;

Décide

    Art. 1er. - Les décisions du 6 juin 1999 et du 28 octobre 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, ensemble les décisions du 3 décembre 1998 du président du conseil général de l’Hérault, sont annulées.
    Art. 2. - Les demandes de prestations spécifiques dépendance de Mme Jeanne C... et de M. Jean C..., respectivement, sont renvoyées devant le président du conseil général de l’Hérault pour qu’il soit à nouveau décidé, selon les conditions de ressources, après propositions de plans d’aide et leur valorisation en fonction de l’importance du besoin de chacun des demandeurs.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 avril 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer