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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 971164

Mme B...
Séance du 14 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000

    Vu le recours formé le 7 février 1997 par Mme Arlette I..., tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 1996 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, confirmant la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 4 avril 1996 refusant le versement d’une allocation compensatrice pour frais supplémentaires à Mme Corinne B... ;
    La requérante soutient que la commission départementale d’aide sociale a statué hors la présence du magistrat désigné ; qu’une allocation compensatrice pour l’alimentation des prothèses auditives de sa fille avait été accordée le 4 septembre 1991 ; que les piles sont nécessaires au fonctionnement des prothèses auditives qui permettent à sa fille d’exercer une activité professionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que la requérante n’a pas qualité pour représenter Mme Corinne B... ; qu’en l’absence d’obligation alimentaire, elle n’a pas intérêt pour agir ; qu’elle n’apporte pas la preuve que l’achat de piles constitue des frais supplémentaires ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité du recours :
    Considérant qu’aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le (...) débiteur d’aliments » ; que Mme Arlette I..., mère de Mme Corinne B..., est tenue à l’obligation alimentaire prévue par les articles 203 à 210 du code civil ; qu’ainsi elle avait intérêt à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis ;
    Sur la procédure devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que la requérante fait valoir que le président de la commission départementale ne siégeait pas lors de son audition par celle-ci ; que la teneur de la décision attaquée produite au dossier ne permet pas de s’assurer de la composition dans laquelle la commission départementale a siégé ; qu’ainsi Mme Arlette I... est fondée à soutenir que la décision des premiers juges est intervenue sur une procédure irrégulière ; qu’il y a lieu d’annuler et d’évoquer la demande ;
    Sur la décision attaquée :
    Considérant que le 6 février 1996, la COTOREP a attribué à Mme Corinne B... une allocation compensatrice pour frais professionnels au taux de 25 p. 100 ; que, le 4 avril 1996, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a refusé le versement de l’allocation compensatrice, au motif que l’allocation compensatrice pour frais professionnels supplémentaires n’est pas destinée à financer l’alimentation des appareils d’audioprothéses ; que, le 18 novembre 1996, la Commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision par les mêmes motifs ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 : « Peut prétendre à l’allocation compensatrice (...) la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est déterminé (...) en fonction des frais supplémentaires habituels ou exceptionnels exposés par la personne handicapée. Sont considérés comme frais supplémentaires, les frais de toute nature liés à l’exercice d’une activité professionnelle et que n’exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité » ; qu’aux termes de l’article 13 du décret précité : « La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne : (...) 4o L’importance des frais supplémentaires imposés par l’exercice de l’activité professionnelle ; 5o En conséquence des décisions prises aux 3o et 4o ci-dessus, le taux de l’allocation compensatrice accordée » ; qu’aux termes de l’article 14 du décret précité : « Le montant de l’allocation compensatrice est fixé (...) compte tenu : 1o De la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l’allocation compensatrice accordée ; 2o Des ressources de l’intéressé » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au président du conseil général de substituer son appréciation à celle portée par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel sur la nécessité de l’aide apportée ou sur l’importance des frais supplémentaires imposés par l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’il lui appartenait seulement de fixer le montant de l’allocation en fonction de la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel et des ressources de l’intéressé ; que la décision de la COTOREP bien qu’elle ne le précise pas expressément n’a pu que tenir compte des frais de prothèses dont le caractère de dépenses professionnelles était invoqué par Mme Corinne B... dans sa demande ; qu’ainsi Mme Arlette I... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 1996 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 1996, ensemble la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 1996, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer