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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Date d’effet
 

Dossier no 971563

Mme C...
Séance du 14 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000

    Vu le recours formé le 20 février 1997 par Mme Monique C..., tendant à l’annulation de la décision du 13 février 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Creuse rejetant son recours contre la décision du président du conseil général de la Creuse en date du 20 novembre 1995, en tant qu’elle procède au versement de l’allocation compensatrice tierce personne à compter du 1er novembre 1995 ;
    Que la requérante soutient que son recours n’était pas tardif, la décision du président du conseil général de la Creuse lui refusant le versement des sommes dues à compter du 14 octobre 1994 ne lui ayant pas été notifiée régulièrement ; que le président du conseil général était tenu de verser l’allocation compensatrice à compter du jour d’attribution fixé par la COTOREP ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général de la Creuse, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les observations présentées par le préfet de la Creuse, qui tendent aux mêmes fins que le recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision en date du 17 octobre 1995, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges a accordé à Mme Monique C... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 14 octobre 1994 au 14 octobre 1999 ; que, par une décision du 20 novembre 1995, le président du conseil général de la Creuse a décidé le versement de l’allocation compensatrice à compter du 1er novembre 1995 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Creuse a, le 13 février 1997, rejeté comme tardif le recours de Mme Monique C... effectué le 26 avril 1996 contre la décision du président du conseil général de la Creuse du 20 novembre 1995 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du président du conseil général de la Creuse du 20 novembre 1995 a été régulièrement notifiée à l’intéressée le 27 novembre 1995 ; que celle-ci a, le 23 janvier 1996, demandé au président du conseil général de la Creuse le rappel des sommes dues au titre de l’allocation compensatrice du 14 octobre 1994 au 1er novembre 1995 ; qu’elle doit ainsi être considérée comme ayant formé dans le délai du recours contentieux un recours gracieux auprès du président du conseil général de la Creuse, qui a conservé à son profit le délai de recours ; qu’ainsi son recours formé le 26 avril 1996 contre la décision implicite de refus du président du conseil général de la Creuse rejetant sa demande de rappel n’était pas tardif ; que, par suite, Mme Monique C... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Creuse ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et d’examiner les moyens présentés par Mme Monique C... devant la commission départementale d’aide sociale de la Creuse et en appel ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 : « L’allocation compensatrice est attribuée à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission en vertu du 6o de l’article 13 du présent décret, si cette date est postérieure au dépôt de la demande » ; qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil général de la Creuse était tenu d’attribuer l’allocation compensatrice à Mme Monique C... à compter de la date fixée par le tribunal du contentieux de l’incapacité, soit le 14 octobre 1994 ; qu’ainsi Mme Monique C... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du président du conseil général de la Creuse rejetant son recours gracieux contre la décision du 20 novembre 1995 en tant qu’elle lui attribue l’allocation compensatrice à compter du 1er novembre 1995 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Creuse du 13 février 1997, ensemble la décision implicite du président du conseil général de la Creuse rejetant son recours gracieux contre la décision du 20 novembre 1995 en tant qu’elle lui attribue l’allocation compensatrice à compter du 1er novembre 1995, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Monique C... est renvoyée devant le président du conseil général de la Creuse.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2000, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer