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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001111

M. D...
Séance du 16 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001

    Vu le recours formé le 23 mai 2000 par le préfet d’Indre-et-Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 9 mai 2000 annulant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire en date du 14 février 2000 refusant à M. Christian D... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour dépassement du barème d’attribution ;
    Le requérant soutient que les ressources de M. Christian D... sont supérieures au barème fixé par la loi ;
    Vu les mémoires en réplique présentés le 7 juillet et le 12 septembre 2000 par M. Christian D... tendant au rejet du recours par les moyens que les ressources retenues par le préfet sont inexactes quant à leur montant et ne tiennent pas compte de sa situation de surendettement ; que la période de référence n’est pas exacte ; que des raisons humanitaires concernant un demandeur relevant de l’allocation de solidarité spécifique auraient dû aboutir à l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu la lettre en date du 4 décembre 2000 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale invitant M. Christian D... à l’audience du 16 janvier 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2001 M. Jourdin, rapporteur, et les observations de M. Christian D... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que par une décision du 9 mai 2000, dont il n’a été fourni à la présente commission en dépit du supplément d’instruction diligenté que la photocopie du seul verso de la notification, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a octroyé à M. Christian D... la protection complémentaire en matière de santé par les motifs : « Admission à titre exceptionnel au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter du 1er janvier 2000 » ; que le législateur n’a nullement prévu un tel motif d’accès au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que c’est donc à tort que la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur ce motif pour prononcer l’admission ; que saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la commission centrale d’aide sociale doit statuer au fond ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 12 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur est propriétaire du logement qu’il occupe et qu’il ne bénéficie pas d’aide personnelle au logement ; que, par ailleurs, l’article R. 861-9 prévoit que « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
    Considérant que les ressources de M. Christian D... sont composées, pour la période et dans les conditions déterminées ci-dessus, d’une allocation spécifique solidarité pour un montant de 44 545 F et d’un forfait logement de 3 603,31 F ; qu’il convient en application de l’article R. 861-9 précité de retrancher des ressources, l’aide financière régulièrement déclarée d’un montant de 11 000 F versée par M. Christian D... à sa fille majeure en difficulté ; qu’il y a lieu d’assimiler cette aide régulièrement déclarée et non contestée par l’administration fiscale à une pension alimentaire déductible ; qu’il en résulte que les ressources de M. Christian D... d’un montant de 37 148,31 F, étaient, au 1er janvier 2000, inférieures au plafond d’octroi prévu à l’article D. 861-1 ; qu’il convient donc d’accorder à M. Christian D... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 12 janvier 2000, date de sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - La commission départementale d’Indre-et-Loire du 9 mai 2000 est réformée en tant qu’elle fixe au 1er janvier 2000 le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
    Art. 2. - La date d’octroi de la protection complémentaire en matière de santé est fixée au 12 janvier 2000.
    Art. 3. - Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer