Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001116

Mme D...
Séance du 16 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001

    Vu le recours formé le 17 mars 2000 par Mme Odette D... pour elle-même et son mari, Albert D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 21 février 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot a rejeté son recours dirigé contre la décision du directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées en date du 26 et 27 janvier 2000 rejetant les demandes de prise en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé de M. et Mme D... au motif d’un dépassement du plafond de ressources ;
    Le requérant demande le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 décembre 2000 invitant les requérants à se présenter à l’audience de la commission centrale d’aide sociale du 16 janvier 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 128 du code de la famille et de l’aide sociale et L. 861-5 du code de la sécurité sociale qu’un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale contre la décision du directeur de la caisse d’assurance maladie siégeant dans le département ; que, s’agissant d’une décision prise par la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), seule la commission départementale d’aide sociale de ce département, et non celle du Lot comme a cru devoir l’indiquer à tort la caisse dans sa décision du 26 janvier 2000, était territorialement compétente pour connaître du recours dirigé contre cette dernière décision ; qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot et d’évoquer ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 63 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur est propriétaire du logement qu’il occupe et qu’il ne bénéficie pas d’aide personnelle au logement ;
    Considérant, en ce qui concerne le forfait logement, qu’il résulte des pièces du dossier que le montant dudit forfait retenu par la caisse et le juge de première instance a été calculé sur la base du revenu minimum d’insertion applicable au 1er janvier 2000, et non, comme cela aurait dû être le cas en l’espèce, pour une demande du 13 janvier 2000, sur celui en vigueur au 1er janvier 1999 ; qu’il en résulte que le montant du forfait logement est de 6 303,13 F, et non de 6 432,00 F ;
    Considérant, en ce qui concerne les autres ressources des époux D..., que la caisse régionale des artisans et commerçants a fondé sa décision de refus sur une évaluation des ressources de 71 710,00 F ; qu’il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’elle a pris en compte l’avis d’imposition de 1998, et non les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale perçues pendant la période de référence soit, en l’espèce, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ; qu’en réalité les époux D... ont perçu deux pensions versées par l’Organic Midi-Pyrénées pour un montant total de 52 445,00 F ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux D... aient perçu d’autres ressources ; qu’ainsi l’ensemble des ressources, y compris le forfait logement, des époux D... est inférieur au plafond d’octroi de la protection complémentaire en matière de santé fixé pour un foyer composé de deux personnes à 63 000,00 F ; que, par suite, c’est à tort que, par les décisions attaquées, la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées a rejeté les demandes de M. et Mme D... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot du 21 février 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  Les décisions de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées des 26 et 27 janvier 2000 sont annulées.
    Art. 3.  -  Les époux D... ont droit à la protection complémentaire en matière de santé à compter du 13 janvier 2000, date de la demande.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer