Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001243

M. D...
Séance du 16 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001

    Vu le recours formé le 24 mai 2000 par M. Guy D... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 9 mai 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Nord rejetant son recours contre la décision du 29 janvier 2000 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que les ressources du demandeur dépassent le plafond annuel fixé pour bénéficier de cette couverture ;
    Le requérant demande à ce que le forfait logement ne soit pas pris en compte dans ses ressources et qu’il soit fait preuve d’une plus grande souplesse quant à l’appréciation du dépassement du plafond de ressources ;
    Vu le nouveau mémoire enregistré le 19 octobre 2000 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale par lequel le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la charge que représente pour lui le paiement d’une mutuelle déséquilibre son budget ;
    Vu le courrier du 27 juin 2000 invitant les parties à faire savoir si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le mémoire du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 décembre 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2001 M. Jourdin, rapporteur ; et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de cinq personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 105 000 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de cinq personnes, à 14 p. 100 du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur perçoit une aide personnelle au logement ;
    Considérant que contrairement à l’appréciation erronée sur ce point des premiers juges, il convenait de prendre en compte le montant de la pension de retraite militaire versée pendant la période de référence ; qu’en particulier, en application de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, il fallait déduire la contribution au remboursement de la dette sociale et, en application de l’article R. 861-8 qui exige que soient prises en compte les seules sommes effectivement perçues, il fallait déduire les sommes prélevées à la suite d’un avis à tiers détenteur ; qu’ainsi, la somme doit être ramenée à 60 913,82 F ; que cependant, il ressort également de l’ensemble des pièces que M. Guy D... a perçu en sus de la pension de retraite, 30 083,30 F, au titre de l’allocation spécifique de solidarité ; qu’il y a lieu également de prendre en compte la somme de 16 645 F au titre de la bourse d’enseignement supérieur du fils Marc-Hubert D... et un forfait logement pour un montant de 7 560 F ; qu’ainsi les ressources effectivement perçues, dont le montant s’est élevé à 115 202,12 F, étaient supérieures au barème fixé, en 1999, pour cinq personnes à 105 000 F ; qu’il y a lieu de rejeter le recours de M. D... ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Guy D... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur ; et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer