Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001248

M. G...
Séance du 16 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001

    Vu le recours formé le 8 juin 2000 par M. Jacques G... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision, en date du 9 mai 2000, de la commission départementale d’aide sociale du Nord confirmant la décision, en date du 8 février 2000, du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Armentières lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que les ressources du demandeur sont supérieures au plafond annuel fixé pour bénéficier de cette prestation ;
    Le requérant conteste l’évaluation de ses ressources et évoque son besoin de soins ainsi qu’une situation de surendettement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre du 27 juin 2000 invitant les parties à faire savoir à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 12 % 100 du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée, est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur perçoit une aide personnelle au logement ;
    Considérant que, quels que puissent être les motifs d’opportunité soulevés par le requérant et dont le juge de l’aide sociale n’a pas à connaître dans le cadre du contentieux de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que, pour la période concernée, les ressources de M. Jacques G... composées d’une pension d’invalidité pour un montant de 41 016,00 F et de 2 530,00 F au titre du fonds spécial d’invalidité, auxquelles a été à bon droit ajouté un forfait logement de 3 603,31 F en application de l’article R. 861-7, étaient supérieures au plafond fixé annuel d’attribution fixé par l’article D. 861-1 pour une personne seule ; que si l’intéressé fait état d’une situation de surendettement, aucune disposition de la loi ou du règlement ne prévoit la prise en compte de cette circonstance pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ; que le recours ne peut être que rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Jacques G... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer