Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001454

Mme M...
Séance du 24 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001

    Vu le recours formé le 25 mai 2000 par Mme Michèle M... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 9 mai 2000, relative à M. Camille M..., son père, confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse maladie régionale du Nord, 270, rue Nationale à Lille, en date du 22 février 2000, au motif que les revenus de l’intéressée étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante conteste la décision déférée, considérant que les ressources de son père, invalide, ne dépassent que de 865 F par an le plafond réglementaire et qu’en raison de son état de grand invalide, il a été placé en maison de retraite en Belgique (maison de repos Seigneurie-du-Val, à Mouscron) depuis le 10 octobre 1998, le coût mensuel de ce placement, de 8 443 F par mois, soit 100 116 F par an, étant pris en charge partiellement par les trois enfants qui participent aux frais de séjour à hauteur de 4 200 F par mois, soit 1 400 F chacun, le revenu du père étant insuffisant pour couvrir l’ensemble des dépenses de soins, d’hébergement et d’entretien ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 24 novembre  2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Camille M..., veuf, invalide, résidant depuis plusieurs années en maison de retraite en Belgique a formé, par l’intermédiaire de sa fille Michèle, appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 9 mai 2000, qui a rejeté son recours et confirmé la décision du directeur de la caisse maladie régionale du Nord, refusant de lui reconnaître le droit au bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond réglementaire ;
    Considérant que la requérante soutient à l’appui de sa requête que son père grand invalide, placé en raison de son état de santé en maison de retraite, était dans l’incapacité, avec ses seuls revenus, de faire face à ses dépenses de santé ;
    Sur la forme :
    Considérant que l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale prévoit expressément que « les recours tant devant la commission départementale d’aide sociale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments (...) » ; qu’il en résulte que la fille de l’intéressée a qualité pour déférer la décision litigieuse devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant, en outre, que M. M..., séjournant dans un établissement sanitaire et social en Belgique à la date de sa demande, n’est pas tenu, en application de l’article L. 380-1 (2o), de justifier de sa résidence en France métropolitaine ;
    Considérant, au surplus, qu’un hébergement dans une institution sanitaire ou sociale spécialisée ne peut constituer une résidence au sens de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’intéressé, de nationalité française, continue de jouir en France des ses droits civils et sociaux et y conserve des liens, matériels, personnels et affectifs ;
    Sur le fond :
    Considérant que, conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 10 février 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu’en outre les aides au logement ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant que les ressources annuelles dont l’intéressé a bénéficié en 1999, bien qu’affectées au paiement des frais de séjour, ont été effectivement perçues et doivent donc en totalité être prises en compte pour l’appréciation du droit à la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Considérant que l’intéressé, qui vit dans une maison de retraite située en Belgique, où il réside à titre payant avec l’aide pécuniaire de ses enfants, a bénéficié d’un revenu annuel, au titre de ses pensions de retraite, de 42 865 F, et que ce revenu n’est assorti d’aucun autre avantage social, tel qu’une aide au logement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les ressources de M. M... sont supérieures au plafond réglementaire applicable en l’espèce, tel qu’il est fixé par l’article D. 861-1 du même code à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Michèle M... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer