Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3522
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi - Foyer
 

Dossier no 001765

M. C...-D...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000

    Vu le recours formé le 8 juillet 2000 par Me Ella R..., avocat, pour M. Laurent C...-D..., et ses observations complémentaires produites le 14 octobre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 17 avril 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cantal lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources, y compris le forfait logement, sont supérieures au plafond ;
    Le requérant soutient que M. Laurent C...-D... vit au domicile de sa mère, qu’il effectue une déclaration de revenus personnelle, que les conditions d’ouverture du droit sont appréciées au regard du foyer composé de l’auteur de la demande et de ses enfants âgés de moins de 25 ans vivant sous son toit, que le revenu minimum d’insertion et l’allocation compensatrice pour tierce personne sont exclus des ressources prises en compte, que l’intéressé aurait dû bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire de façon automatique dans la mesure où sa mère percevait le revenu minimum d’insertion et que le dépôt d’une demande à titre personnel par une personne relevant d’un foyer est subordonné à trois conditions cumulatives qui ne sont pas réunies ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans la rédaction issue de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, qu’ont droit à ladite prestation les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ; que, d’une part, l’article R. 861-2 du même code, tel qu’il résulte du décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 relatif à la protection complémentaire en matière de santé, dispose que le foyer, se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire, de son conjoint et de ses enfants de moins de 25 ans ; que, d’autre part, les articles R. 861-4 et R. 861-8 alinéa 1er du même code et issus du même décret prévoient que les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande et s’entendent comme celles, de quelque nature qu’elles soient, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, des personnes composant le foyer ; qu’au titre desdites ressources l’article R. 861-5-3o du décret précité évalue forfaitairement et mensuellement à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion l’avantage en nature procuré par un logement occupé par son propriétaire ou à titre gratuit ; qu’enfin les dispositions combinées de l’article R. 861-3-1o du décret précité et D. 861-1, issu du décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond des ressources, entraînent une majoration de 50 % dudit plafond au titre de la deuxième personne et de 30 % au titre de la troisième personne soit 75 600,00 F par an pour un foyer composé de trois personnes ;
    Considérant que la demande de couverture maladie universelle complémentaire a été déposée le 27 décembre 1999 pour M. Laurent C... -D... ; qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé perçoit l’allocation aux adultes handicapés ; que, disposant d’une autonomie financière et ne percevant pas de pension alimentaire de sa mère, et nonobstant le fait qu’il vive sous le même toit que celle-ci, il ne peut être regardé comme étant à la charge réelle et continue de cette dernière ; qu’en conséquence la demande doit être considérée comme étant personnelle et ne pouvant être rattachée à celle de la mère de l’intéressé, dont la situation familiale a dû, en tout état de cause, être examinée lors du dépôt du dossier la concernant ; que dès lors, le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne ; que ses ressources mensuelles, augmentées de l’avantage en nature pour le logement prévu à l’article R. 861-5 et non contesté, s’élèvent à 3 840,25 F et sont supérieures au plafond prévu à l’article L. 861-1 et fixé, en l’espèce, à 3 500,00 F ; que dès lors la commission départementale d’aide sociale du Cantal a, à bon droit, rejeté la demande d’attribution de la protection complémentaire ; que sa décision du 5 mai 2000 doit être confirmée et le recours susvisé en faveur de M. Laurent C...-D... rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Me Ella R..., avocat, pour M. Laurent C...-D... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique à l’issue de la séance publique du 22 septembre 2000, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer