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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources - Conditions d’octroi - Conditions de ressources
 

Dossier no 001237

M. G...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000

    Vu le recours formé le 23 mai 2000 par M. Christian G... en qualité de tuteur, pour sa fille Céline G..., tendant à l’annulation d’une décision du 9 mai 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ;
    Le requérant soutient que l’allocation aux adultes handicapés est versée en totalité au foyer occupationnel qui l’héberge, que sa fille ne perçoit que 450 F par mois d’argent de poche, qu’elle ne peut plus continuer à payer une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 27 juin 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « (...) Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, qu’ont droit à ladite prestation les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ; que, d’une part, l’article R. 861-2 du même code tel qu’il résulte du décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 relatif à la protection complémentaire en matière de santé dispose que le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire (...), de son conjoint et de ses enfants de moins de 25 ans ; que, d’autre part, les articles R. 861-4 et R. 861-8, alinéa 1er, du même code et issus du même décret prévoient que les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande et s’entendent comme celles de quelque nature qu’elles soient nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, des personnes composant le foyer ; qu’au titre desdites ressources l’article R. 861-5-3o du décret précité évalue forfaitairement et mensuellement à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes l’avantage en nature procuré par un logement occupé par son propriétaire ou à titre gratuit ; qu’enfin les dispositions combinées de l’article R. 861-3-1o du décret précité et D. 861-1 issu du décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond des ressources entraînent une majoration de 50 % dudit plafond au titre de la deuxième personne et de 30 % au titre de la troisième personne soit 75 600 F par an pour un foyer composé de trois personnes ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale : « (...) Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’un adulte ; que ses ressources mensuelles s’élèvent à 3 540 F et sont supérieures au plafond fixé, en l’espèce, à 3 500 F ; que sont prises en compte les ressources nettes ; qu’aucune disposition ne permet de tenir compte du fait que les ressources de l’intéressée sont destinées à couvrir ses frais d’hébergement en foyer pour handicapé qui en tout état de cause ne figurent pas au nombre des charges déductibles des ressources prévues à l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Nord a, à bon droit, refusé le bénéfice le la protection complémentaire ; que sa décision en date du 9 mai 2000 doit être confirmée et le recours susvisé de M. Christian G... rejeté ;

Décide

        Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Christian G... pour sa fille Céline G...est rejeté.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, Mme Normand, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer