Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001430

Mme A...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000

    Vu le recours formé le 6 juillet 2000 par Mme Marie-Hélène A..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 17 avril 2000 confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Laon en date du 14 mars 2000, au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante conteste la décision déférée, considérant qu’en raison de son état de santé ses ressources ne lui permettent pas d’assumer ses dépenses de soins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 août 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Marie-Hélène A... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 6 juillet 2000 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Laon rejetant sa demande de protection complémentaire santé, au motif que ses revenus excédaient le plafond fixé par la réglementation ;
    Considérant que, conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 19 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant que l’intéressée dispose d’un revenu annuel, durant les douze mois précédant sa demande, d’un montant de 43 742,00 F ; qu’il convient, en outre, de prendre en compte, en application du 1o de l’article R. 861-5, une somme forfaitaire résultant de l’évaluation des avantages en nature consécutifs au bénéfice d’un logement qu’elle occupe et dont son fils est propriétaire, qui doit être évalué à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion, soit 3 672,00 F par an ; qu’en conséquence les ressources à prendre en considération pour apprécier le droit de la requérante à la protection complémentaire santé s’élèvent à la somme annuelle de 47 414,00 F, soit un montant supérieur au plafond fixé par l’article D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme Marie-Hélène A... est rejeté.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer