Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001448

Mme V...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000

    Vu le recours formé le 19 mai 2000 par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 11 avril 2000 qui a infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy rejetant la demande de couverture maladie universelle complémentaire déposée par Mme Louise V... et admis l’intéressée au bénéfice de la protection complémentaire santé pour une durée d’un an, à compter du 30 avril  ;
    Le préfet conteste la décision déférée considérant qu’elle a fait une inexacte application des textes applicables en l’espèce, Mme Louise V... disposant d’un revenu supérieur au plafond réglementaire qui lui est applicable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 août 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, lors de sa séance du 11 avril 2000, a admis Mme Louise V..., résidant 3, rue de la République à Laxou (54520), au bénéfice de la protection complémentaire santé à compter du 30 avril 2000, pour une période d’un an, à la suite de son recours formé contre une décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy en date du 4 février 2000 ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est saisie par le préfet de Meurthe-et-Moselle d’un recours, déposé par lettre du 19 mai 2000, contre cette décision, au motif que la commission départementale d’aide sociale a fait une inexacte application de la réglementation en prononçant une admission au profit de l’intéressée alors que ses revenus dépassaient de 93,42 F par mois ou 1 121,00 F par an le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant que le préfet a, au terme de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, qualité pour faire appel d’une décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 6 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
    Considérant que l’intéressée dispose d’un revenu d’un montant qui ne saurait être inférieur durant les douze mois précédant sa demande aux ressources déclarées pour 1998, qui s’élèvent à 43 121,00 F, soit un montant mensuel de 3 593,00 F ;
    Considérant que, sans qu’il soit besoin de prendre en compte, en application du 1o de l’article R. 861-5, une somme forfaitaire résultant de l’évaluation des avantages en nature, consécutive au bénéfice d’un logement, les ressources à prendre en considération, dont le montant n’est pas contesté par l’intéressée, sont supérieures au plafond fixé par l’article D. 861 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’admettre le recours du préfet et d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 11 avril 2000 ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle est annulée.
        Art. 2.  -  La demande présentée par Mme V... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer