Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3523
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001457

Mme W...
Séance du 24 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001

    Vu le recours formé le 20 juin 2000 par Mme Marianne W... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 9 mai 2000 confirmant le rejet de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes du 8 février 2000, au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante conteste la décision considérant, qu’étant handicapée adulte, elle ne bénéficie que de l’allocation aux adultes handicapés et que ses faibles revenus ne lui permettent pas d’assumer ses dépenses de soins notamment le coût de sa mutuelle, soit 122,00 F par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre  2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Mme Marianne W..., domiciliée 83, rue du Rôleur, 59300 Valenciennes, célibataire, a déféré devant la commission centrale d’aide sociale, par lettre du 20 juin 2000, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 9 mai 2000 qui a rejeté son recours et confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes lui refusant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant que le requérant invoque à l’appui de sa requête que, handicapée adulte, elle ne bénéficie que de l’allocation aux adultes handicapés et que ses revenus sont insuffisants pour lui permettre d’assumer ses dépenses de soins et le coût de sa mutuelle, soit 122,00 F par mois ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 7 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; qu’en outre les aides personnelles au logement sont évaluées mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne » ;
    Considérant que l’intéressée, qui a disposé d’un revenu annuel durant les douze mois précédant sa demande, constitué de diverses prestations sociales, dont une allocation aux adultes handicapés pour un montant global de 49 272,00 F, auquel il convient d’inclure, en application du 3o de l’article R. 861-7, une somme forfaitaire de 3 672,00 F représentative de l’aide au logement dont elle bénéficie ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que disposant d’un revenu annuel supérieur au plafond applicable en l’espèce, fixé à 42 000,00 F, la requérante n’est pas fondée à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord citée ci-dessus ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme Marianne W... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer