Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3523
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions d’octroi - Conditions de ressources
 

Dossier no 001767

Mme N...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000

    Vu le recours formé le 24 juillet 2000 par Mme Andrée N... pour sa mère Mme Marie-Louise V..., tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2000 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale du Cantal lui a refusé le bénéfice de la protection maladie universelle complémentaire au motif que ses ressources, y compris le forfait logement sont supérieures au plafond permettant l’octroi ;
    La requérante soutient que les revenus retenus pour sa mère ne correspondent pas à ce qu’elle a déclaré, qu’elle ne perçoit pas d’allocation logement et n’est pas propriétaire de son logement. Elle considère que la dépense de loyer ne peut s’ajouter aux ressources mais au contraire doit être retranchée et qu’alors les ressources sont inférieures au barème ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 : « (...). Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle qu’ont droit à ladite prestation les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ; que, d’une part, l’article R. 861-2 du même code tel qu’il résulte du décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 relatif à la protection complémentaire en matière de santé dispose que le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire (...), de son conjoint et de ses enfants de moins de 25 ans ; que, d’autre part, les articles R. 861-4 et R. 861-8, alinéa 1er du même code et issus du même décret prévoient que les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande et s’entendent comme celles de quelque nature qu’elles soient nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, des personnes composant le foyer ; qu’au titre desdites ressources l’article R. 861-5 3o du décret précité évalue forfaitairement et mensuellement à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes, l’avantage en nature procuré par un logement occupé par son propriétaire ou à titre gratuit ; qu’enfin les dispositions combinées de l’article R. 861-3 1o du décret précité et D. 861-1 issu du décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond des ressources entraînent une majoration de 50 % dudit plafond au titre de la deuxième personne et de 30 % au titre de la troisième personne soit 75 600 F par an pour un foyer composé de trois personnes ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « (...) Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale : « (...). Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires (...) » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Cantal a pris en compte à tort, dans le calcul des ressources de Mme Marie-Louise V..., qui n’est ni propriétaire de son logement, ni hébergé gratuitement, une somme de 3 672 F représentant le loyer forfaitaire retenu pour l’habitation ; que par suite, c’est à tort que la Commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur le montant de ressources ainsi calculé pour rejeter le recours de la requérante ;
    Considérant toutefois qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer au fond sur le bien fondé de la demande de protection complémentaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer de Mme Marie-Louise V..., tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé d’une personne ; que ses ressources mensuelles au cours de l’année précédant la date de la demande s’élèvent à 3 541,00 F et demeurent toutefois supérieures au plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 et fixé, en l’espèce, à 3 500 F ; que les dépenses de loyer ne figurent pas au nombre des charges déductibles des ressources prévues à l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale ; que dès lors Mme Andrée N... n’est pas fondée à se plaindre de la décision du 3 juillet 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Cantal rejetant son recours ; que, par suite, son appel ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Madame Andrée N... pour Mme Marie Louise V... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer