Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001770

M. S...
Séance du 27 octobre 2000. - Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2001

    Vu le recours formé le 10 août 2000 par le préfet du Cher tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale du Cher en date du 16 juin 2000 qui a admis l’appel de M. Georges S... et admis l’intéressé au bénéfice de la protection complémentaire santé ;
    Le préfet conteste la décision déférée considérant que l’intéressé, étant titulaire d’une allocation aux handicapés adultes au taux plein, bénéficiait d’un revenu annuel de 3 540 F par mois durant la période de référence, par conséquent supérieur au plafond réglementaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le préfet du Cher a formé, par lettre du 10 août 2000, un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 16 juin 2000 au motif que celle-ci, en infirmant la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Bourges et en prononçant l’admission de M. Georges S... au bénéfice de la protection complémentaire santé, aurait fait une application inexacte des textes applicables en l’espèce ;
    Considérant que l’intéressé est hospitalisé de manière continue au centre hospitalier spécialisé Beauregard, à Bourges depuis le 9 février 1998 ;
    Considérant, sans qu’il ait lieu de faire application de l’avantage en nature constitué par le bénéfice d’une aide au logement, que l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale qui définit la nature des ressources à prendre en compte précise qu’il s’agit « de l’ensemble des ressources nettes (...) de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer... » ; qu’en conséquence celles-ci, sous les réserves figurant à l’article R. 861-8, sont les ressources réelles « effectivement perçues (par l’intéressé) au cours des douze mois civils précédant la demande », déposée le 1er mars 2000 ;
    Considérant que, en application des dispositions fixées par l’article R. 821-8 du code de la sécurité sociale, l’intéressé étant hospitalisé depuis plus de soixante jours à la date du 1er mars 1999, date servant de référence pour l’appréciation du droit à la CMU complémentaire, les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit à la protection complémentaire santé s’élèvent, ainsi qu’il résulte de l’instruction, à la somme de 27 616 F, ou 2 301 F par mois, soit un montant inférieur au plafond réglementaire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale a fait une application exacte des textes en infirmant la décision de la CPAM et en admettant l’intéressé au bénéfice de la protection complémentaire santé ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours du préfet du Cher est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer