Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001802

Mme E...-G...
Séance du 18 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001

    Vu le recours formé le 20 avril 2000 par Mme Conception E...-G... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 11 avril 2000, confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire d’assurance maladie de l’arrondissement de Vienne, en date du 7 février 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante invoque à l’appui de sa requête la modicité de ses ressources qui ne lui permettent pas d’assumer les dépenses de cotisations à une mutuelle et qu’elle doit aider sa fille sans emploi qui lui apporte une aide permanente en raison de son état de santé nécessitant l’aide permanente d’une tierce personne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2000, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Conception E...-G... a interjeté appel d’une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 11 avril 2000, confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire d’assurance maladie de l’arrondissement de Vienne en date du 7 février 2000, lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire santé en raison de ressources supérieures au plafond réglementaire ;
    Considérant que la requérante invoque à l’appui de sa requête la modicité de ses ressources qui ne lui permettent pas d’assumer les dépenses de cotisations à une mutuelle et qu’elle doit aider sa fille sans emploi qui lui apporte une aide quotidienne en raison de son état de santé nécessitant l’aide permanente d’une tierce personne et qu’à ce titre elle lui verse 1 000 F par mois, soit 12 000 F par an ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 17 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; » qu’en outre les avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire doivent être évalués mensuellement et de manière forfaitaire, selon l’article R. 861-5, à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant que l’intéressée a disposé, selon ses déclarations, d’un revenu annuel, durant les douze mois précédant sa demande, d’un montant de 42 515 F qui n’est pas contesté ; qu’il convient, en outre, de prendre en compte, en application du 1o de l’article R. 861-5, une somme forfaitaire, résultant de l’évaluation des avantages en nature consécutifs au bénéfice d’un logement qu’elle occupe en qualité d’usufruitière, égale à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion, soit 3 675 F par mois ;
    Mais considérant que selon les attestations figurant au dossier, la requérante verse à sa fille, qui lui apporte une aide quotidienne à son domicile en raison des sujétions importantes que lui impose son état de santé, 1 000 F par mois ; que cette aide, qui ne permet pas, selon ses propres déclarations, à sa fille d’exercer une activité professionnelle, est de celle que, sur le fondement de l’article 203 du code civil, les parents doivent à leurs enfants qui sont dans le besoin, doit être déduite de ses revenus conformément à l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale au titre d’une obligation alimentaire ; qu’il en résulte, dans l’état du dossier, que les revenus à comparer au plafond pour apprécier le droit à la protection complémentaire santé s’élèvent à la somme annuelle de 33 890 F ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante dispose de ressources annuelles d’un montant inférieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce fixé par l’article D. 861-1 du même code à 42 000 F au 1er janvier 2000 et qu’il y a lieu dès lors d’admettre son recours et de prononcer son admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à compter de la date de sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Conception E...-G... est admis.
    Art. 2. - Le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire est accordé à Mme Conception E...-G... à compter de la date de sa demande pour une durée d’un an.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Rosier, présidente, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer