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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Procédure
 

Dossier no 001345

M. J...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 mai 2000 la requête de M. Jean J... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale revenir sur sa décision du 7 juillet 1999, par laquelle elle a rejeté après l’avoir considéré comme un recours en rectification d’erreur matérielle, sa requête du 3 décembre 1996 tendant à l’annulation de sa décision du 1er juillet 1996 par laquelle elle a rejeté sa requête dirigée contre une décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 9 décembre 1994 rejetant sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général du Finistère du 2 décembre 1993 réclamant à son père un indu de prestations d’allocation compensatrice perçues par sa mère, par les moyens qu’il n’a pas été informé de la date de la séance publique où la décision attaquée a été lue ; que cette décision fait l’amalgame entre des versements effectués pour le compte de Mme Marie-Jeanne J... ou pour le compte de M. Jean J... père ; qu’il n’y a lieu de traiter que le cas de Mme Marie-Jeanne J... ; qu’il est établi qu’il devient intolérable qu’on persiste à laisser planer un doute sur sa notification au conseil général du Finistère le 12 novembre 1991 du décès de sa mère ; qu’il demande que soient examinés ses moyens selon lesquels la récupération litigieuse est entachée de forclusion en vertu de l’article 39-III de la loi du 30 juin 1975 et ne pouvait être exercée en vertu de l’article 43-I de la même loi ;
    Vu la confirmation de la requête par lettre du 21 juin enregistrée le 23 juin 2000 ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 août 2000 le mémoire du président du conseil général du Finistère tendant au rejet de la requête par les moyens repris de ceux présentés dans l’instance no 951032 sur laquelle a été rendue la décision de la commission du 1er juillet 1996 ;
    Vu enregistré le 8 novembre 2000 le mémoire de M. Jean J... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 7 décembre 2000 le nouveau mémoire du président du conseil général du Finistère exposant qu’il n’entend pas poursuivre avec M. Jean J... un débat qui est juridiquement clos par la décision du 7 juillet 1999 ;
    Vu enregistré le 14 décembre 2000 le nouveau mémoire de M. Jean J... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur et les observations orales de M. Jean J..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 1er juillet 1996 la commission centrale d’aide sociale a rejeté la requête de M. Jean J... dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 9 décembre 1994 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 2 décembre 1993 par laquelle le président du conseil général du Finistère avait réclamé à son père un indu de versement d’allocation compensatrice dont sa mère était bénéficiaire ; que M. Jean J... a formé contre cette décision une nouvelle requête devant la commission centrale d’aide sociale ; que par décision délibérée le 28 juin 1999 et lue le 7 juillet 1999, la commission centrale d’aide sociale a rejeté cette requête en jugeant qu’elle constituait un recours en rectification d’erreur matérielle qui était irrecevable et qu’il n’appartenait qu’au juge de cassation de la décision du 1er juillet 1996 de statuer sur le moyen tiré de ce que par application du deuxième alinéa du III de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 la réclamation du 2 décembre 1993 était entachée de forclusion, moyen que la commission centrale d’aide sociale avait dans sa décision du 1er juillet 1996 rejeté comme inopérant ;
    Considérant que par requête du 17 mai 2000 enregistrée le 23 mai 2000 confirmée par lettre du 21 juin enregistrée le 23 juin 2000, M. Jean J... forme devant la commission centrale d’aide sociale un nouveau recours dirigé contre la décision du 7 juillet 1999 ; qu’il soutient qu’il aurait dû être informé de la date de la lecture ; qu’il maintient que la demande du 2 décembre 1993 était entachée de « forclusion » sur le fondement de l’article 39-III, deuxième alinéa de la loi du 30 juin 1975 et qu’il soutient en outre qu’aucune action en récupération sur succession ne pouvait être mise en œuvre sur la succession de Mme Marie-Jeanne J..., dès lors que s’applique l’article 43-I de la loi du 30 juin 1975, selon lequel « il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération sur les prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » ;
    Considérant que M. Jean J... ayant été requérant dans l’instance no 951032 dans laquelle a été rendue la décision du 7 juillet 1999 et cette décision n’ayant pu, ainsi, être rendue par défaut, la présente requête ne peut être regardée comme une requête en opposition ; que M. Jean J... ayant été présent dans ladite instance, il ne s’agit pas davantage d’une tierce opposition ; qu’il résulte des termes mêmes de la requête et de la lettre du 21 juin 2000 que M. Jean J... ne se prévaut en tout état de cause d’aucune erreur matérielle entachant la décision du 7 juillet 1999 mais soutient que c’est par une erreur de droit que la Commission a dans cette décision qualifié sa précédente requête de requête en rectification d’erreur matérielle ;
    Considérant dès lors que la présente requête formée devant la Commission centrale d’aide sociale à l’encontre de la décision du 7 juillet 1999 ne peut être qualifiée que comme recours en révision ;
    Considérant qu’un tel recours ne peut être exercé devant une juridiction que si un texte exprès a prévu qu’il pouvait être formé devant elle ; qu’aucun texte ne prévoit qu’un recours en révision puisse être formé devant la commission centrale d’aide sociale ; que la requête ne peut par suite être regardée comme recevable et qu’il appartenait en réalité à M. Jean J... de contester par la voie du recours en cassation la décision de la Commission centrale d’aide sociale du 7 juillet 1999, comme d’ailleurs, déjà celle du 1er juillet 1996 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de M. Jean J... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer